Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 23BX01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu l’arrêt n° 23BX01462 du 11 juillet 2025 rendu sur la requête présentée par Mme B A, représentée par Me Bonfait.
Vu, enregistrée au greffe le 11 juillet 2025, la demande en rectification d’erreur matérielle présentée pour le préfet de la Guyane.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. L’arrêt n° 23BX01462 du 11 juillet 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’il mentionne, à l’article 1er, le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 13 avril 2013 en lieu et place du 13 avril 2023.
3. Cette omission matérielle ne peut être regardée comme ayant réellement exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Il y a lieu, par suite, et pour une bonne administration de la justice, de procéder à la rectification de cette erreur matérielle et de ses conséquences, par les modifications figurant à l’article 1er du dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêt n° 23BX01462 du 11 juillet 2025 est modifié comme suit : « Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 13 avril 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision du 6 juin 2021, en tant que cette dernière a refusé à Mme A l’octroi de l’IFSE à compter du 1er octobre 2020. ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Matoury.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2025.
Pour le président
de la cour administrative d’appel de Bordeaux empêché,
Laurent Pouget, président de la 3ème chambre
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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