Non-lieu à statuer 13 février 2025
Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 août 2025, n° 25BX00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2400022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400022 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour pluriannuel est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour raison de santé ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié méconnait les stipulations de l’article 4 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 et les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le motif tenant à l’absence de visa long séjour est illégal dès lors qu’il a bénéficié de titres de séjour en France ;
— le préfet s’est cru tenu à tort de refuser le titre de séjour sollicité en raison de l’absence de visa long séjour, sans examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour ;
— la décision portant refus de séjour pour raisons familiales méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant malien né le 10 juin 1991, est entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 avril 2019. En raison de son état de santé, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2021, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 juin 2021 au 30 mars 2023. Le 23 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade et, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travail ou au motif de liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Le requérant reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 7 août 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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