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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 11 mars 2026, n° 24VE02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2024, N° 2403033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403033 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 août 2024 et 14 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Njoya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d’éloignement :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les observations de Me Njoya, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant centrafricain, né le 2 janvier 1968, est, selon ses déclarations, entré en France le 5 novembre 2014. Il a bénéficié d’un titre de séjour pour soins du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020 régulièrement renouvelé jusqu’au 6 mars 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre le 24 mai 2023 sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A… relève appel du jugement n° 2403033 du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il a sollicité, le préfet des Yvelines a estimé, en se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 1er août 2023, que si l’état de santé de celui-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pour autant, l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
5. Le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, dès lors, tout d’abord, qu’il n’a ni été convoqué à une expertise médicale avant l’adoption de la décision contestée, ni été entendu par les médecins du collège de l’OFII, qui n’ont pas davantage sollicité les médecins assurant son suivi, ni été invité à produire des pièces complémentaires, et ajoute que l’avis du collège de médecins n’est pas assez explicatif. Cependant, s’il ressort des dispositions rappelées au point 2 que les médecins de l’OFII peuvent solliciter le médecin qui suit habituellement le demandeur, convoquer ce dernier afin de l’examiner et faire procéder à des examens qu’ils estiment nécessaires, il s’agit d’une simple faculté, et M. A… ne démontre pas que le préfet se serait, à tort, fondé sur un avis du collège des médecins insuffisamment circonstancié, alors que cet avis, produit en première instance, se prononce sur chacun des points soumis au collège de médecins. M. A… fait valoir, ensuite, qu’il souffre d’un glaucome sévère à un stade terminal, cette pathologie s’étant aggravée en dépit des soins prodigués, et qu’il est exposé à un risque de cécité totale irréversible en l’absence de traitement. Son état de santé exige, selon lui, un suivi médical, constitué de contrôles oculaires réguliers et de la prise quotidienne de médicaments sous forme de comprimés et de collyres. En outre, cette pathologie l’a conduit, dit-il, à bénéficier d’une carte d’invalidité à un taux de 80 %. Cependant, la gravité de sa pathologie n’est pas contestée par le préfet, celui-ci ayant estimé, en se fondant sur l’avis émis par le collège de l’OFII, comme cela a été dit, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. A… soutient, ensuite, qu’il ne pourra pas bénéficier du traitement approprié à son état de santé en République Centrafricaine, pays dont il est originaire. Il fait ainsi état de la pauvreté de ce pays, de l’état de vétusté de ses infrastructures médicales, d’un manque de médecins ophtalmologistes et de l’absence de disponibilité de médicaments de première nécessité. Il produit plusieurs certificats médicaux, dont un certificat de l’Hôtel Dieu de Paris en date du 5 juillet 2017 et trois certificats de l’hôpital Cochin-Port Royal en date des 8 septembre 2021, 9 avril 2024 et 16 juillet 2024, affirmant, sans livrer davantage de précisions, que l’intéressé ne peut être soigné, ni pris en charge dans son pays d’origine. Pour contester l’appréciation du préfet, il fait valoir que la République Centrafricaine ne dispose pas d’un système de santé comparable au système français en matière d’ophtalmologie, et que la liste de médicaments fournie par le préfet n’est pas une liste de médicaments effectivement disponibles, ajoutant que celle-ci ne comporte pas les spécialités pharmaceutiques que son traitement exige, telles que le diamox, le travatan, le cosopt ou l’alphagan. Il ressort toutefois des éléments produits en défense, en première instance, que des médicaments anti-glaucomateux sont effectivement accessibles dans le pays d’origine du requérant, tels que l’acetazolamide, le carteolol, la pilocarpine, le timolol et le latanoprost, dont il n’est pas établi qu’ils ne produiraient pas le même effet médical que ceux actuellement prescrits à M. A…, et alors qu’aucun des certificats médicaux qu’il a produits n’atteste du caractère non substituable, comme l’a relevé le tribunal. En outre, le préfet a produit une liste des matériels en ophtalmologie disponibles en République Centrafricaine, parmi lesquels figure un dispositif de laser médical dont M. A… invoque l’usage en cas de dégradation de son état de santé. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation.
6. Au regard de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays d’éloignement, seraient illégales en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant le bénéfice d’un titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
8. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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