Rejet 22 janvier 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24VE00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00492 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2024, N° 2309675 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance de renvoi n° 2313931 du 24 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la demande de M. B….
Par un jugement n° 2309675 du 22 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B…, représenté par Me Debord, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 29 mars 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les (…) premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. D…, de nationalité congolaise (République du Congo), né le 8 juillet 1990 à Brazzaville, déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 22 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient.
Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement est insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
M. A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer les motifs de rejet qui lui ont été opposés à bon droit par le premier juge, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés d’une part de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu, de ce qu’elle est insuffisamment motivée, de ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de ce que sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée. Par suite, il y’a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de délivrance de titre de séjour. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2012, ainsi que de celle de son enfant, né le 3 avril 2018 d’une précédente union, il n’établit sa présence sur le territoire qu’à compter du mois de décembre 2015, et ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. S’il se prévaut à cet égard d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois le 4 novembre 2021, il ressort des termes de ce jugement que si le requérant bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de son enfant et exerce conjointement l’autorité parentale sur celui-ci, la garde de cet enfant à été confiée à sa mère, et qu’aucune obligation en matière d’entretien et d’éducation de l’enfant ne lui a été imposée. M. B… n’établit pas plus contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils par la production d’une attestation, peu circonstanciée, rédigée par la mère de celui-ci, de quelques tickets de caisse pour des achats de vêtements en date des 10 juin 2020, 17 mai 2021, 15 février et 17 octobre 2022, de certificats de présence aux urgences en date des 9 septembre 2019 et 9 novembre 2020, lesquels ne font au demeurant pas état d’une présence de M. B…, ainsi que par la production d’attestations de transferts d’argent, effectués au profit de la mère de l’enfant en date des 9 juin et 16 octobre 2020. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas d’une quelconque insertion professionnelle, et ne conteste pas n’avoir pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, prononcées les 10 janvier 2020 et 17 octobre 2022. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a notamment déclaré que son autre fils se trouvait. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point précédent, et nonobstant la circonstance que la présence de M. B… sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 2 avril 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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