Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 mars 2026, n° 26MA00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Immobilier Sud-Est a demandé au tribunal administratif de Marseille d’engager une procédure d’exécution des jugements du tribunal rendus le 8 avril 2025 sous les numéros 2306663, 2310276, 2402291 et de prononcer la liquidation de l’astreinte.
Par un jugement 2306663, 2310276, 2402291 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a enjoint à la commune d’Allauch de délivrer un permis de construire ne mentionnant pas qu’il revêt un caractère provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est, représentée par Me Reboul, demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2025 en tant qu’il n’a pas fait droit intégralement aux demandes d’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 08 avril 2025, d’assurer l’exécution complète de ce jugement en fixant un délai d’exécution sous astreinte, d’enjoindre sous astreinte à la Commune d’Allauch de retirer ou de supprimer les prescriptions continues aux article 3 et 4 du permis de construire n°PC013 002 23 C0011 du 3 juin 2025 et de délivrer un arrêté de permis de construire sans lesdites prescriptions, de prononcer la liquidation de l’astreinte pour retard d’exécution intégrale et conforme du jugement du 8 avril 2025, de condamner la Commune d’Allauch à verser la somme liquidée à la société requérante jusqu’au prononcé de l’arrêt intervenir, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, et de mettre à sa charge de la commune d’Allauch la somme de 3500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2306663-2310276-2402291 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux arrêtés des 16 juin 2023 et 8 janvier 2024 par lesquels le maire de la commune d’Allauch a refusé de délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 96 logements à la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est et a enjoint à la commune de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le permis de construire sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois. Par un jugement 2306663, 2310276, 2402291 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille, saisi par la requérante en exécution de ce jugement en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint à la commune d’Allauch de délivrer un permis de construire ne mentionnant pas qu’il revêt un caractère provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est. Celle-ci demande à la Cour de réformer le jugement du 25 novembre 2025, en faisant valoir que le jugement du 8 avril 2025 n’a pas été entièrement exécuté.
2. L’article R. 351-2 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduit par le 3° de l’article 2 du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022 : « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». L’article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. »
4. Ces dispositions ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est importante, de réduire le délai des recours contentieux afin d’accélérer la réalisation d’opérations de construction de logements, au nombre desquels figure les résidences étudiantes.
5. D’une part, la commune d’Allauch figure sur la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023. D’autre part, la demande a été introduite devant le tribunal administratif de Marseille le 18 juillet 2023. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2025 annulant un arrêté refusant un permis de construire pour plus de deux logements a été rendu en premier et dernier ressort.
6. En deuxième lieu, l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
7. La procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution. Ainsi, les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution. Le jugement contesté ayant été pris pour l’exécution d’un jugement rendu en premier ressort, il ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est.
Copie en sera adressée à la commune d’Allauch
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
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