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Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 juil. 2025, n° 24BX02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 octobre 2024, N° 2405954 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847382 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 18 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Gironde l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français.
Par un jugement n° 2405954 du 9 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Roquain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 septembre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— ses modalités d’application sont incompatibles avec son emploi.
La requête de M. B A a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
— et les observations de Me Kergot, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant portugais né le 13 décembre 1991 à Macedo de Cavaleiros (Portugal), déclare être entré en France en 2015. Par deux arrêtés du 18 septembre 2024, le préfet de la Gironde l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français. Par la présente requête, M. B A relève appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Le premier alinéa de l’article L. 234-1 du même code prévoit que : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français « . Selon l’article L. 251-1 de ce code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () « . L’article L. 251-2 du même code ajoute que : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire, des attestations d’employeur et des certificats de travail produits, que M. B A a exercé différents emplois en intérim de façon régulière depuis janvier 2015 en qualité d’ouvrier viticole, d’agent de service, de chauffeur livreur, de manœuvre et d’aide maçon. Il doit donc être regardé comme justifiant, entre la date de son entrée en France et l’obligation de quitter le territoire français en litige, d’une résidence légale et ininterrompue en France pendant cinq ans. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté contesté, il avait acquis depuis plusieurs années un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français et ne pouvait, par suite, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-2 du même code alors même que sa présence serait susceptible de constituer une menace pour l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B A, qui se prévaut de ce nouveau moyen en appel, est fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la mesure d’éloignement contestée. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B A est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours prises à son encontre.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 18 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A, une somme de 1 200 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Bénédicte MartinLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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