Rejet 19 décembre 2023
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 décembre 2023, N° 2200374 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Charente maçonnerie carrelage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Charente maçonnerie carrelage a demandé au tribunal administratif de Poitiers de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetties au titre des exercices clos au 31 décembre 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, et enfin, de la décharger des pénalités et des amendes fiscales qui lui ont été appliquées.
Par un jugement n° 2200374 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de 9 780 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, la société Charente maçonnerie carrelage, représentée par Me Letang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2023 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 31 décembre 2015 et 2016, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée encore à sa charge au titre de la même période et du rappel de taxe sur les véhicules de société qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la régularité des impositions :
- la durée de la vérification de comptabilité a excédé le délai de trois mois qui lui était applicable en vertu des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration n’a pas respecté la procédure du droit de communication auquel elle a eu recours et qui l’a conduite à retenir une omission de recettes d’un montant de 6 546 euros ;
- la proposition de rectification ne précise pas la procédure qui a été suivie s’agissant du rappel de taxe sur les véhicules de société ;
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- l’administration ne pouvait remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2015 et 2016 en litige pour des montants respectifs de 4 474 euros et 2 589 euros en raison du caractère irrégulier des dépenses correspondantes dès lors que celles-ci sont justifiées et exposées dans l’intérêt de l’entreprise.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
- la remise du fichier informatisé des écritures comptables n’est pas obligatoire ; il est toujours possible de présenter une comptabilité écrite ; l’administration ne pouvait donc pas fonder le rejet de la comptabilité sur le caractère incomplet du fichier des écritures comptables qui lui a été transmis ;
- le profit sur le trésor constaté à la suite des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sera écarté par voie de conséquence de l’abandon de ces rappels ;
- elle justifie de l’ensemble des autres dépenses dont la déduction du résultat imposable a été remise en cause, notamment les salaires, dès lors qu’elle les a payés, et les dotations aux amortissements dès lors que le retard de déclaration ne suffit à les remettre en cause quand leur principe et leur montant n’est pas contesté par l’administration.
S’agissant de la taxe sur les véhicules de société :
- le véhicule n’est pas immatriculé au nom de la société.
S’agissant des pénalités et amendes :
- l’administration n’a pu régulièrement lui infliger l’amende prévue à l’article 1759 D du code général des impôts en raison de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification à propos des sommes considérées comme des revenus distribués ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi qu’elle a retenue justifiant que lui soient appliquées la majoration pour manquements délibérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’appelante ne conclut pas à la décharge des pénalités, ce qui implique que le moyen consistant à soutenir qu’elle est de bonne foi ne pourra être examiné ;
- les moyens soulevés par la société Charente maçonnerie carrelage ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le livre des procédure fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Charente Maçonnerie Carrelage, créée le 15 avril 2013, exerce une activité de construction en bâtiments. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au 31 décembre des années 2014, 2015 et 2016 à l’issue de laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos au 31 décembre 2015 et 2016 à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. L’administration lui a également réclamé, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période ainsi que la taxe sur les véhicules de société pour la période courant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016. Enfin, l’administration a notamment fait application des majorations et amendes des articles 1728 et 1729 du code général des impôts. La société Charente maçonnerie carrelage a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l’ensemble de ces impositions et majorations. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a partiellement déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en réduisant le montant total de ces rappels d’un montant de 9 780 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. La sociétés Charente maçonnerie carrelage fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant le tribunal administratif, la société a soulevé le moyen tiré de ce que la durée de la vérification de comptabilité avait excédé trois mois en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. A l’appui de ce moyen, elle faisait valoir que, contrairement à ce qu’avait considéré l’administration, sa comptabilité ne présentait pas de graves irrégularités la privant de valeur probante au sens du 4° de cet article. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par la société, a écarté ce moyen au motif que le chiffre d’affaires de la société excédait les seuils prévus au 1° de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales et a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité sur ce point du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52 du l, ivre des procédures fiscales, dans la version applicable : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; (…) ». L’article 302 septies A du code général des impôts dans sa version applicable au litige, prévoit que : « I. Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 783 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 236 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises. ». Il résulte de ces dispositions qu’une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d’affaires de la société contrôlée excède, au titre de l’un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l’activité qu’elle exerce.
4. La vérification de comptabilité en litige a porté sur les exercices clos au 31 décembre des années 2014, 2015 et 2016. Dès lors que la société Charente maçonnerie carrelage ne conteste pas que son chiffre d’affaires de l’exercice clos au 31 décembre 2015, corrigé par l’administration, était supérieur au seuil de 236 000 euros prévu à l’article 302 septies A du code général des impôts pour les entreprises réalisant des prestations de service, la procédure de contrôle ne relevait pas du champ d’application de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements en particulier obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 12 juillet 2018 qui a été adressée à la société Charente maçonnerie carrelage que l’administration a mis en œuvre son droit de communication à l’égard de la caisse d’allocations familiales de la Charente dont elle a obtenu la copie d’une attestation émanant d’un allocataire ainsi qu’à l’égard de la société Pascal Cremoux dont elle a obtenu la copie du grand livre fournisseur, les copies de contrats de sous-traitance et de factures au titre de la période contrôlée. La société appelante n’allègue ni n’établit qu’elle aurait sollicité la communication de ces documents. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société Charente maçonnerie carrelage, la proposition de rectification du 12 juillet 2018 indique, page 12, la procédure qui a été appliquée à la rectification relative à la taxe sur les véhicules de société et comporte, pages 20 et 21, la mention des dispositions de droit dont l’administration a fait application, tirées de la combinaison des dispositions de l’article 271-II du code général des impôts et de l’article 206-IV-2 de l’annexe II à ce code, pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de réparation et d’entretien des véhicules de transport de personnes. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit de la proposition de rectification ne peut être qu’écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la régularité de la comptabilité :
8. Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (…) ». Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de vérification : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements (…) ». L’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans la version issue de la loi de finance rectificative du 29 décembre 2012, dispose que : « I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. ».
9. En premier lieu, contrairement à ce que la société Charente maçonnerie carrelage soutient, l’administration fiscale n’a pas rejeté sa comptabilité au titre des exercices clos au 31 décembre 2015 et 2016 en raison de l’absence de production des fichiers des écritures comptables mais en raison des erreurs et des anomalies de la comptabilité tenant principalement à l’absence de comptabilisation de tous les produits, à une utilisation anormale du compte « caisse », au défaut de numérotation des pièces justificatives, au non-respect du principe de permanence des méthodes et du principe de permanence du chemin de révision permettant d’affecter les pièces justificatives aux écritures comptables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est inopérant.
10. En second lieu, la société Charente maçonnerie carrelage ne conteste plus devant la cour les motifs, énoncés au point précédent, retenus par l’administration pour rejeter la comptabilité de l’entreprise.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de la charge de la preuve :
11. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article L. 66 du même livre : « Sont taxés d’office : (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ».
12. Il résulte de l’instruction que l’administration a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d’office au motif non contesté que la société Charente maçonnerie carrelage n’a pas déposé dans le délai légal ses déclarations pour chacun des deux exercices contrôlés. Par suite, il incombe à la société Charente maçonnerie carrelage d’apporter la preuve des faits dont elle se prévaut.
S’agissant du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
13. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans la version applicable au litige : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti (…) / 4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; / (…) / 6° Sa date d’émission ; (…) ; / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; / 9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ; / (…) ; / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (…). »
14. D’une part, l’administration a corrigé la déduction, pratiquée à trois reprises, de la taxe sur la valeur ajoutée relative à une facture de Leroy Merlin du 15 octobre 2016. La société Charente maçonnerie carrelage ne conteste pas utilement cette rectification en se bornant à faire valoir que la proposition de rectification vise une facture du 15 octobre 2015, alors qu’il s’agit d’une simple erreur de plume affectant la mention de l’année et qu’aucune confusion n’a été faite sur la dépense considérée.
15. D’autre part, l’administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des dépenses d’honoraires de cabinets comptables pour des montants de 667 euros en 2015 et de 1 108 euros en 2016 au motif qu’aucune facture ne justifiait de ces frais. La société Charente maçonnerie carrelage conteste cette rectification en faisant valoir que les factures existent sans toutefois les produire.
16. Par ailleurs, l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à quatorze dépenses de restauration effectuées dans des d’établissements situés à Angoulême et une dépense dans un bar tabac au motif que les factures produites à l’appui de ces frais ne comportent pas les mentions requises par l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, telles que la date de la facture, le nom du client, le détail des prestations, le mode de paiement. En se bornant à faire valoir que les factures ne sont pas irrégulières en raison de leur caractère manuscrit, la société Charente maçonnerie carrelage ne conteste pas utilement les irrégularités relevées par l’administration qui a pu, par conséquent, remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures.
17. Enfin, l’administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite à l’occasion d’une série de dépenses réalisées pour des achats qu’elle a considérés sans lien avec l’activité de l’entreprise. Ces dépenses recouvrent, premièrement, des achats de nourritures, pour lesquelles la société Charente maçonnerie carrelage se borne à soutenir, sans autre précision, qu’il s’agissait de dépenses engagées à l’occasion de déplacements sur des chantiers, deuxièmement, des achats de vêtements de loisir et de parfum pour lesquelles la l’appelante soutient, contre toute vraisemblance, qu’il s’agissait d’achat de vêtements professionnels, troisièmement, l’achat d’un téléphone portable, dont il est constant que la facture a été émise au nom du gérant de la société et non de la société elle-même, qui se borne à faire valoir que ce téléphone serait utilisé par son gérant pour les besoins de la société sans apporter la moindre précision de nature à l’établir, quatrièmement, des dépenses d’hôtellerie qui auraient été exposées pour les besoins de l’entreprise au bénéfice de prestataires extérieurs sans toutefois que cela soit démontré et enfin, des achats de motoculteurs, tronçonneuses et tondeuses à gazon ainsi que des dépenses d’entretien de ces équipements qui ne sont pas nécessaires aux activités de construction réalisées par la société, qui ne démontre pas, comme elle l’allègue, que ses prestations comporteraient des travaux d’aménagement extérieurs. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à refuser à la société requérante la déduction de la taxe grevant ces différentes dépenses.
18. Il résulte de ce qui précède que la société Charente maçonnerie carrelage n’est pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 4 474 euros en 2015 et d’un montant total de 2 589 euros en 2016.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
S’agissant de la reconstitution du résultat imposable :
Quant au profit sur le trésor :
19. Contrairement à ce que soutient la société Charente maçonnerie carrelage, l’administration est fondée à réintégrer dans le résultat imposable les rappels de taxe sur la valeur ajoutée évoqués ci-dessus, qui, en raison de leur déduction pratiquée à tort, ont constitué un profit sur le trésor.
Quant aux charges d’exploitation :
20. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / (…) 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, (…) / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, (…) ».
21. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la réintégration fiscale des honoraires de cabinets comptables ainsi que des dépenses de sous-traitance et de frais de timbres résulte de l’absence de justification de ces charges. La société Charente maçonnerie carrelage n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces dépenses.
23. En deuxième lieu, l’administration a procédé à la réintégration partielle d’une dépense correspondant à une même facture enregistrée à trois reprises ainsi que de frais d’assurance ayant simultanément fait l’objet d’une provision et d’un enregistrement au titre d’une dépense mensuelle. La société Charente maçonnerie carrelage n’apporte aucune contestation sérieuse à ces réintégrations dans son résultat.
24. En troisième lieu, l’administration a procédé à la réintégration dans les résultats des exercices contrôlés les charges évoquées aux points 14 à 16 au motif qu’elles sont sans lien avec l’activité de l’entreprise. La société Charente maçonnerie carrelage conteste ces redressements sans apporter aucun élément de nature à démontrer que ces dépenses ont été exposées dans l’intérêt ou pour les besoins de son activité. Il en est de même pour les dépenses de réparation de quatre des cinq véhicules dont les immatriculations figurent sur les factures mais dont le propriétaire n’a pu être identifié. Cela vise enfin la réintégration des loyers immobiliers comptabilisées à compter du mois de février 2016 pour la mise à disposition de l’entreprise d’un local appartenant au gérant de la société Charente maçonnerie carrelage dont celle-ci ne précise, même devant la cour, ni le lieu ni l’usage. A cet égard, la seule circonstance, au demeurant non établie, que son gérant aurait personnellement déclaré des revenus fonciers ne suffit pas à établir que les dépenses de loyers ont été exposés pour les besoins de l’entreprise.
25. En quatrième lieu, l’administration a procédé à la réintégration dans les résultats de dépenses correspondant à des salaires au profit de personnels ne figurant pas dans les déclarations annuelles des données sociales unifiées, de dépenses globalisées ne permettant pas d’identifier les bénéficiaires des salaires ainsi que de dépenses relatives à des indemnités et avantages divers alors que les déclarations annuelles précitées ne les visent pas. En se bornant à évoquer des erreurs commises dans les déclarations annuelles des données sociales unifiées et à faire valoir que les rectifications litigieuses abaissent le montant des dépenses salariales de la société à un niveau sans rapport avec son activité réelle, la société Charente maçonnerie carrelage n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible des dépenses salariales en cause.
26. En dernier lieu, il résulte des dispositions du 2° de l’article 39 du code général des impôts que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés et qu’il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise.
27. L’administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société Charente maçonnerie carrelage les dotations aux amortissements pratiquées au titre de chacun des deux exercices en litige. Il résulte de l’instruction que la validation des écritures comptables de la société est intervenue, pour les exercices clos au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, le 18 septembre 20217, date de validation unique des écritures du fichier des écritures comptables 2015 et le 9 juin 2017, date de validation unique des écritures du fichier des écritures comptables 2016, soit postérieurement aux dates limites de dépôt des déclarations, respectivement fixées le 3 mai 2016 et le 3 mai 2017. Il s’ensuit qu’à défaut pour la société Charente maçonnerie carrelage d’établir qu’elle aurait inscrit les amortissements litigieux en comptabilité avant ces dates limites, l’administration était fondée à les réintégrer dans les résultats.
En ce qui concerne le rappel de taxe sur les véhicules de société :
28. La société Charente maçonnerie carrelage reprend en appel le moyen invoqué devant les premiers juges tiré de ce que l’administration ne pouvait l’assujettir à la taxe sur les véhicules de société prévue à l’article 1010 du code général des impôts au motif que le véhicule en cause n’est pas immatriculé au nom de la société, sans apporter aucun élément nouveau. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers aux points 7 à 9 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les pénalités et amendes :
29. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
30. Il résulte de la proposition de rectification que l’administration fiscale a appliqué une majoration pour manquement délibéré à l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à l’exception de ceux relatifs aux factures d’honoraires ainsi qu’aux rehaussements d’impôt sur les sociétés découlant du rejet des dépenses de sous-traitance et de restauration, des achats d’outillages de jardins et de vêtements, des dépenses de restauration et d’hôtellerie, des frais de réparation des véhicules et des frais de timbres et d’amendes. Dès lors que ces redressements résultent de manquements répétés aux règles comptables caractérisant un comportement persistant, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’intention délibérée de l’appelante de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % qui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
31. Il résulte de ce qui précède, que la société Charente maçonnerie carrelage n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la société Charente maçonnerie carrelage est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Charente maçonnerie carrelage et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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