Rejet 15 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 octobre 2025, N° 2508109 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 24 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2508109 du 15 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Haji Kasem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français pour la dernière fois, selon ses déclarations, au cours de l’année 2025. Le 23 septembre 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 24 septembre 2025, le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 15 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par M. A… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et la fin de son droit au maintien sur le territoire et considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. En particulier, la circonstance que l’arrêté mentionne que l’intéressé ne dispose pas d’attache familiale en France et n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, alors qu’il mentionne par ailleurs la présence en France de son épouse et de leurs enfants mineurs et que M. A… ne démontre pas avoir d’autres liens sur le territoire, ne permet pas d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la présence de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis environ un mois à la date de l’arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité albanaise, dispose d’un droit au séjour sur le territoire français ou qu’elle aurait vocation à s’y maintenir durablement, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne résidait en France que depuis environ un mois à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir, outre sa cellule familiale qui a vocation à le suivre en cas de retour dans son pays d’origine, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en août 2020, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Dans ces conditions, et en admettant même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Haji Kasem.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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