Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 avr. 2025, n° 24MA00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler le contrat de sous-concession conclu entre la métropole Nice Côte-d’Azur et la SARL Bella Nissa pour l’exploitation à Nice du lot de plage n° 7 et de condamner ladite métropole à lui verser la somme de 1 748 410 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de son éviction.
Par deux jugements n° 2001294 et n° 2101156 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 6 juin 2024 sous le n° 24MA00981, M. A, représenté par Me Paloux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2001294 du 20 février 2024 ;
2°) d’annuler le contrat de sous-concession en litige et de condamner la métropole Nice Côte-d’Azur à lui verser la somme de 1 748 410 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte-d’Azur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la SARL Bella Nissa, représentée par Me Montagard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la métropole Nice Côte-d’Azur, représentée par la SELARL Symchowicz – Weissberg, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 5 mars 2025, la métropole Nice Côte-d’Azur et la SARL Bella Nissa concluent à ce que le moyen d’ordre public, soulevé par la Cour en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, soit écarté.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Paloux, déclare se désister de son instance et de son action.
Par des mémoires, enregistrés le 26 mars 2025, la métropole Nice Côte-d’Azur, représentée par la SELARL Symchowicz – Weissberg, et la SARL Bella Nissa, représentée par Me Montagard, déclarent chacune accepter ce désistement.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 6 juin 2024 sous le n° 24MA00982, M. A, représenté par Me Paloux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101156 du 20 février 2024 ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte-d’Azur à lui verser la somme de 1 748 410 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte-d’Azur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la métropole Nice Côte-d’Azur, représentée par la SELARL Symchowicz – Weissberg, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, la métropole Nice Côte-d’Azur conclut à ce que le moyen d’ordre public, soulevé par la Cour en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, soit écarté.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Paloux, déclare se désister de l’instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la métropole Nice Côte-d’Azur, représentée par la SELARL Symchowicz – Weissberg, déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société en cours de formation Bella Nissa, dont M. A devait être actionnaire à 60 %, a présenté sa candidature pour l’attribution de la sous-concession du lot de plage n° 7, dit « B », sur le territoire de la commune de Nice, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2031. Par délibération du 25 octobre 2019, le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte-d’Azur lui a attribué ce lot et a autorisé son président à signer ledit contrat de sous-concession. Le contrat en cause a été signé avec la SARL Bella Nissa, le 9 janvier 2020, mais la constitution de ladite société avait été préalablement substantiellement modifiée et M. A en avait été écarté. Par ses deux requêtes, enregistrées sous les n° 24MA00981 et 24MA00982, l’intéressé relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation du contrat de sous-concession et à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi. Ces deux requêtes concernant le même contrat de sous-concession, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. En vertu du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
3. Par des mémoires enregistrés le 25 mars 2025, M. A déclare se désister de ses instances et actions. Ces désistements doivent donc être regardés comme des désistements d’action. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la métropole Nice Côte-d’Azur et de la SARL Bella Nissa.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’actions de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte-d’Azur et la SARL Bella Nissa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la métropole Nice Côte-d’Azur et à la société Bella Nissa.
Fait à Marseille, le 7 avril 2025.
2, 24MA0098
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