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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 13 juin 2025, n° 24PA04956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 novembre 2024, N° 473237 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870266 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société A Investissements |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société AInvestissements a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 1901645 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04120 du 14 février 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de la société A Investissements.
Par une décision n° 473237 du 29 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2021, 6 janvier 2022, 4 mars 2022 et 24 décembre 2024, la société A Investissements, représentée par Me Lagneaux et Me Colin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 26 mai 2021 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;
3°) d’ordonner à l’Etat de lui restituer l’imposition litigieuse et, le cas échéant, de le condamner à lui verser les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les éléments avancés par l’administration sont insuffisants pour caractériser la poursuite de l’exploitation en France en 2013 ;
— l’imposition distincte qui lui a été appliquée sur la plus-value latente constatée en 2013 sur le fondement de l’alinéa 3 du 2 de l’article 221 du code général des impôts est injustifiée ;
— la majoration de 40 % ne se justifie pas dès lors qu’aucune obligation déclarative ne pesait sur elle au titre de l’année 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2021 et le 1er février 2022, le ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 14 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société A Investissements tendant au versement d’intérêts moratoires, fondé sur l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, alors qu’un contribuable n’est pas recevable à demander par avance au juge d’ordonner le versement de ces intérêts en l’absence de litige né et actuel entre le contribuable et le comptable public qui sera chargé de liquider d’office ces sommes en cas de décision juridictionnelle accordant un dégrèvement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellig ;
— et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société A Investissements, qui exerçait en France une activité de conseil et de gestion au bénéfice d’entreprises et de particuliers, a adopté lors de ses assemblées générales extraordinaires des 28 novembre et 20 décembre 2012 des résolutions décidant le transfert de son siège social au Luxembourg à compter de cette dernière date. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période correspondant aux années 2013 et 2014, l’administration fiscale a estimé que le transfert du siège au Luxembourg ne lui était devenu opposable qu’à compter du 3 avril 2013, date de publication de la radiation de cette société du registre français du commerce et des sociétés. En conséquence, après avoir mis la société A Investissements en demeure de déposer une déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice qu’elle a regardé comme clos le 30 avril 2013, l’administration l’a assujettie, par voie de taxation d’office, à cet impôt, en application du 2 de l’article 221 du code général des impôts, à raison des bénéfices non encore imposés à la date du 30 avril 2013 ainsi que des plus-values latentes constatées, pour un montant de 5 230 900 euros, sur les éléments de l’actif immobilisé transférés avec son siège. Après avoir vainement réclamé contre ces impositions et la majoration de 40 % dont elles étaient assorties en application du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, la société A Investissements a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande en décharge, que celui-ci a rejetée par un jugement du 26 mai 2021. Par un arrêt du 14 février 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé contre ce jugement. Par la décision n° 473237 du 29 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par la société A Investissements, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 201 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. / () 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d’imposition sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat. / () Si les contribuables imposés d’après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office () ». Aux termes du 2 de l’article 221 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « En cas () de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies () cessent totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219. / Lorsque le transfert du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre Etat membre de l’Union européenne () et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs : / a) Soit pour la totalité de son montant / b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. () ».
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 dont elles sont issues, que si le transfert du siège social d’une entreprise dans un autre Etat membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts, cette procédure d’imposition immédiate s’applique, conformément au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 de ce code, lorsque ce transfert, indépendamment de la date à laquelle l’administration en a eu connaissance, s’accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France.
5. Lorsque la société poursuit l’exploitation d’une entreprise en France après le transfert de son siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il y a seulement lieu, en application du troisième alinéa du 2 de l’article 221 précité, de procéder le cas échéant, dans les conditions prévues par ces dispositions, à l’imposition à la date de ce transfert des plus-values en report ou en sursis et des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés en même temps que le siège. En revanche, les dispositions du troisième alinéa du 2 de l’article 221 ne sauraient trouver application à une date postérieure à celle à laquelle la société a totalement cessé d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France.
6. En l’espèce, pour considérer que la société A Investissements avait poursuivi l’exploitation d’une entreprise en France jusqu’au 30 avril 2013 et n’avait, par suite, cessé d’être soumise à l’impôt sur les sociétés qu’à cette date, l’administration s’est fondée, d’une part, sur ce que cette société n’avait rendu la clé des bureaux qu’elle louait à Paris que le 11 avril 2013, à l’expiration du préavis qu’elle avait adressé le 11 janvier en vue de la résiliation de son bail et, d’autre part, sur ce qu’elle n’avait clôturé son compte bancaire français que le 13 octobre 2015. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser la poursuite d’une exploitation en France, au sens des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts. Par suite, la société A Investissements doit être regardée comme ayant cessé son activité en France comme elle le soutient, le 20 décembre 2012. L’administration ne pouvait dès lors légalement la soumettre, par l’application combinée des dispositions de l’article 201 et du deuxième alinéa du 2 de l’article 221 du code général des impôts, à la procédure d’imposition immédiate pour ses bénéfices réalisés postérieurement à cette date.
7. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les associés [d’une société à responsabilité limitée] ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société « . Aux termes de l’article L. 123-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : » La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre [du commerce et des sociétés] / En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces / Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes ". En vertu des dispositions combinées des articles
R. 123-53 et R. 123-66 du même code, dans leur rédaction applicable au présent litige, toute personne morale immatriculée est tenue de demander l’inscription au registre du commerce et des sociétés de la modification de l’adresse de son siège social dans le mois suivant ce changement d’adresse. Enfin, aux termes de l’article R. 123-75 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « () / La radiation de l’immatriculation principale des () personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d’activité dans le ressort du tribunal / () ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société A Investissements n’a déclaré au registre du commerce et des sociétés le transfert de son siège social au Luxembourg que le 18 mars 2013 et que sa radiation du registre a été publiée le 3 avril 2013. Si la société requérante établit qu’elle a été immatriculée au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois le 4 janvier 2013, cette publicité légale n’est pas en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, au nombre de celles opposables à l’administration fiscale qui n’a ainsi eu connaissance du transfert du siège social que le 3 avril 2013. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé ce transfert comme ayant eu lieu le 3 avril 2013.
9. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, la société requérante doit être regardée comme ayant cessé d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France à la fin de l’année 2012. Or, les dispositions du troisième alinéa du 2 de l’article 221 ne sauraient trouver application à une date postérieure à celle à laquelle la société a totalement cessé d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France. Par suite, l’administration fiscale ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, calculer l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value latente en litige sur leur fondement.
10. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, la société requérante n’était pas tenue de déclarer ses résultats au titre de l’exercice clos en 2013. Elle est par suite fondée à solliciter la décharge de la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts.
11. Enfin, aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». La société requérante ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société A Investissements est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901645 du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société A Investissements est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013.
Article 3 : L’Etat versera à la société A Investissements une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société A Investissements et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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