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Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25BX00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 28 janvier 2025, N° 2401696 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme C, représentée par
Me Dia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de lui remettre un récépissé de six mois de validité dans le délai de quinze jours, le temps du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de « 2 400 euros (2 000 euros HT) » sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularités et procède d’un défaut d’examen approfondi de sa situation dès lors que les éléments retenus par les premiers juges sont contraires à la réalité du dossier et que ces derniers n’ont pas suffisamment tenu compte des éléments essentiels de sa situation personnelle, notamment la présence en France de son époux titulaire d’une carte de résident et ses efforts d’intégration ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par une décision n° 2025/00614 du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante algérienne née en 1971, est entrée en France selon ses déclarations en novembre 2018. Elle a fait l’objet de plusieurs refus de séjour assortis de mesures d’éloignement en 2019 et 2022 devenus définitifs. Mme C, qui s’est maintenue sur le territoire français et a épousé à Limoges le 29 novembre 2021 un compatriote en situation régulière, bénéficiant d’une carte de résident, a sollicité le 24 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si Mme C soutient que le jugement est irrégulier en tant que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte des éléments de sa situation personnelle dont elle s’est prévalue devant eux, ce qui révèlerait un défaut d’examen approfondi de sa situation, ces circonstances, dès lors qu’elle n’invoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du jugement doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, Mme C réitère le moyen soulevé en premier instance tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et invoque en appel les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lesquelles « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Toutefois, la pièce nouvelle qu’elle produit en appel, soit la copie de la carte de résident de son frère, n’apparaît pas à elle-seule de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté, après avoir procédé à un examen circonstancié de sa situation, ledit moyen en relevant à juste titre que rien ne semble devoir faire obstacle au retour de Mme C dans son pays d’origine, le temps de l’instruction de la procédure de regroupement familial diligentée par son époux et à laquelle elle est éligible, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans en Algérie où résident ses deux enfants mineurs issus d’une précédente union. Par ailleurs, elle n’a pas déféré à plusieurs mesures d’éloignement précédentes et ne justifie pas d’une particulière intégration sociale en France quand bien même elle suivrait assidûment des cours de français. Il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux retenus ci-dessus.
5. En second lieu, Mme C reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte en appel aucun élément de fait ou droit nouveau, ni aucune pièce nouvelle au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu et dont il convient d’adopter les motifs.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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