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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25NT02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2025, N° 2506563 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six ans.
Par un jugement n° 2506563 du 20 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Guerin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mai 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu’il est entré en France le 28 décembre 2021, que sa libération prévisionnelle était fixée au 4 avril 2025 et qu’il a été mis en examen ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant azerbaïdjanais, relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six ans.
3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de première instance de M. B…. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, M. B… n’a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Si, dans sa requête d’appel, il soulève un moyen nouveau tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable.
6. En quatrième lieu, M. B… n’établit pas avoir porté à la connaissance du préfet de la Sarthe préalablement à l’arrêté contesté du 2 avril 2025 des éléments sur la nature et la gravité de son état de santé. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
7. En cinquième lieu, en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de cette décision.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 28 décembre 2021, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 21 février 2022 qu’il n’a pas exécutée. Ses parents résident en France en situation irrégulière. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces que le préfet de la Sarthe se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En huitième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée, méconnaît son droit d’être entendu, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’erreurs de fait, de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
11. En neuvième lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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