Annulation 22 juillet 2024
Rejet 20 septembre 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24NC02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2207230 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398158 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2207230 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est contraire aux dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête de l’OFII ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barlerin,
et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante nigériane, née le 1er décembre 1985 à Benin city, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2021 et y a déposé une demande d’asile. Le 25 octobre 2021 une attestation de demande d’asile lui a été délivrée par le pôle régional Dublin Grand Est de la préfecture du Bas-Rhin et, par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 30 août 2022, le directeur général de l’OFII a mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, à savoir l’allocation pour demandeur d’asile et une place d’hébergement, et lui a enjoint de quitter son lieu d’hébergement. L’OFII relève appel du jugement en date du 22 juillet2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise en première instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire à cette aide est devenue sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 553-2 de ce code : « Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. (…) ». Aux termes de l’article L. 553-3 du même code : « L’allocation pour demandeur d’asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. (…) ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 (…) ». Enfin aux termes de l’article D. 553-25 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme A… ne s’est pas rendue aux convocations des 4 et 18 juillet 2022 à la préfecture du Bas-Rhin à Strasbourg, c’est au motif, comme l’indiquent les certificats des 4 et 15 juillet 2022, communiqués à l’OFII en temps utile, qu’elle était enceinte depuis le 27 avril 2022 avec un terme prévu au 25 janvier 2023 et qu’une inaptitude médicale liée à sa grossesse l’empêchait de se déplacer à Strasbourg depuis son lieu d’hébergement, situé à Metz. Dans ces conditions, dès lors que Mme A… avait fait état d’un motif légitime, c’est à tort que l’OFII, pour fonder sa décision, a estimé, sans examiner ce motif, qu’elle ne respectait pas les exigences des autorités chargées de l’asile, a décidé de lui supprimer l’attribution d’un logement et lui a demandé de quitter celui qui lui était attribué. Il en résulte que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le jugement a annulé la décision du 30 août 2022, en tant qu’elle met fin au bénéfice d’un hébergement.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que, pour refuser ou mettre fin, au titre des conditions matérielles d’accueil, à l’octroi d’un hébergement à un demandeur d’asile sur la base du 3° de l’article L. 551-16 précité, l’OFII doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur, et notamment, comme en l’espèce, sa situation de femme enceinte. Cependant il résulte des mêmes dispositions que l’office n’est pas tenu d’en faire état lorsque, en application des articles D. 553-1 et D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il met fin, en le suspendant, au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile en raison du défaut de validité de l’attestation de demande d’asile, une telle décision n’étant pas prise en application de l’article L. 551-16 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne bénéficiait pas d’attestation de demandeur d’asile entre le 29 juillet 2022 et le 28 septembre 2023. Elle ne se prévaut d’aucune démarche entreprise permettant d’imputer cette situation à l’administration. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ce défaut d’attestation de demande d’asile aurait été imputable à l’administration. Dès lors, n’étant plus titulaire d’une telle attestation en cours de validité pour cette période, les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-25 précitées faisaient obstacle au versement de l’allocation pour demandeur d’asile après le 28 juillet 2022. Il s’ensuit qu’en annulant, dans sa totalité, la décision litigieuse de l’OFII mettant fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A… et en lui demandant de quitter l’hébergement octroyé, au seul motif que celui-ci aurait dû prendre en compte la situation de vulnérabilité de l’intéressée à la fois pour le retrait de l’hébergement accordé à Mme A… et pour celui de l’allocation dont elle bénéficiait, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit. Le motif tiré de l’application des articles D. 553-1 et D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi de nature à justifier qu’il ait été mis fin au versement à Mme A… de l’allocation pour demandeur d’asile. Il y a lieu de le substituer au motif erroné de cette décision tiré de ce que Mme A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, cette substitution ne la privant pas d’une garantie liée au motif substitué.
6. Il y a lieu pour la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens dirigés par Mme A… contre la décision du 30 août 2022, en ce qu’elle met fin au bénéfice du versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
7. La décision du 30 août 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 août 2022, en tant qu’elle met fin au bénéfice du versement de l’allocation pour demandeur d’asile et lui a enjoint de la rétablir dans ce bénéfice à compter du 30 août 2022.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2207230 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 juillet 2024 sont annulés en ce que, d’une part, l’article 2 annule la décision du 30 août 2022 en tant qu’elle met fin au bénéfice du versement à Mme A… de l’allocation pour demandeur d’asile et, d’autre part, l’article 3 enjoint de rétablir Mme A… dans le bénéfice de ce versement.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant, d’une part, à l’annulation la décision du 30 août 2022 en tant qu’elle met fin au bénéfice du versement de l’allocation pour demandeur d’asile et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme A… dans le bénéfice de ce versement sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejeté.
Article 5 : Les conclusions en appel de Mme A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à Mme C… A… et à Me Airiau.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B…
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