Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 11 mars 2025, n° 24VE02863
CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 30 septembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a jugé que les arrêtés comportaient suffisamment d'éléments de motivation, notamment sur la situation personnelle de l'intéressé et les raisons de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions car il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le requérant, étant entré irrégulièrement en France et sans attaches familiales, ne pouvait pas invoquer une protection au titre de l'article 8.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a considéré que le préfet avait agi légalement en refusant ce délai, compte tenu de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'interdiction de retour était justifiée indépendamment de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a jugé que les arrêtés comportaient suffisamment d'éléments de motivation, notamment sur la situation personnelle de l'intéressé et les raisons de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions car il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le requérant, étant entré irrégulièrement en France et sans attaches familiales, ne pouvait pas invoquer une protection au titre de l'article 8.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a considéré que le préfet avait agi légalement en refusant ce délai, compte tenu de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'interdiction de retour était justifiée indépendamment de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a jugé que la demande d'injonction était infondée, compte tenu des circonstances de l'affaire et de l'irrégularité de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24VE02863
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE02863
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024, N° 2410971
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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