Rejet 30 septembre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24VE02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02863 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024, N° 2410971 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 10 juin 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2410971 du 30 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Koné, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour valable un an, sous astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- c’est à tort que le préfet de police lui a refusé un délai de départ volontaire, dès lors qu’il est en possession d’un passeport ivoirien et d’un justificatif de domicile ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- c’est à tort que le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dès lors notamment que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de garanties de représentation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 16 octobre 1986, entré en France selon ses déclarations en 2018, a été interpellé par les services de police pour des faits d’usage de faux documents le 10 juin 2024. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, les arrêtés contestés comportent, en toutes leurs décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les circonstances que M. A… est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police pour usage de faux documents administratifs, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a contrefait un document et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation dès lors qu’il ne peut présenter un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et qu’il se déclare célibataire sans enfant. Les décisions contestées sont, ainsi, suffisamment motivées, alors même qu’elles ne précisent pas la durée de présence en France de M. B… et son activité salariée. Il ressort de ces motifs que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, d’un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article et que le préfet de police, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il travaille depuis octobre 2023 en qualité d’agent d’entretien dans le cadre de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, qu’il est titulaire d’un BTS en informatique, qu’il dispose d’une adresse stable et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Célibataire sans charge de famille, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par ailleurs, il a été interpellé le 10 juin 2024 pour des faits d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Enfin, les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, en l’absence de circonstance particulière, alors même que M. A… dispose d’un passeport et d’une adresse, le préfet de polie a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions combinées de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, alors même que la présence en France de M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifierait de garanties de représentation, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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