Non-lieu à statuer 20 août 2024
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 24PA04227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 août 2024, N° 2302178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2302178 du 20 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Huard, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’étant père d’un enfant français, il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
3.M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1998, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 octobre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 31 mai 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ayant constaté que M. A… n’était pas titulaire d’un titre de séjour, d’un document provisoire ou d’une autorisation provisoire de séjour et qu’il ne bénéficiait pas du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de police, par un arrêté du 12 février 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 20 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
4. En premier lieu, M. A… soutient qu’étant père d’une enfant française née le 10 septembre 2024, il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait pas légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la mère de l’enfant née en 1984 est de nationalité française Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et notamment de l’extrait du livret de famille produit, que la fille du requérant est née, ainsi qu’il a été dit, le 10 septembre 2024 soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’acte de naissance qu’il produit concerne un autre enfant né le 3 novembre 2024, soit postérieurement, également, à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, il ne résulte pas de cette pièce que cet enfant, né de son union avec une personne née au Brésil en 1986, serait de nationalité française. Dès lors, le moyen invoqué doit en tout état de cause être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient d’une part qu’il travaille en France depuis de nombreuses années d’autre part qu’il a entretenu une relation amoureuse avec une ressortissante française et que de cette union est né son enfant de nationalité française, il ressort des pièces produites au dossier qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 15 décembre 2021, soit seulement depuis deux ans à la date de la décision attaquée et que sa relation avec une ressortissante française débutée en mai 2023, comme la naissance de sa fille en septembre 2024 sont intervenues postérieurement à la date de la décision attaquée. En outre, il n’allègue pas être démuni de toute attache dans son pays d’origine où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de vingt ans au moins. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui, pour les mêmes motifs, tirés de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième et dernier lieu, M. A… ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, sa fille est née postérieurement à la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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