Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 24BX02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 4 octobre 2024, N° 2303629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 2 juillet 2023.
Par une ordonnance n° 2303629 du 4 octobre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de la requête de M. B….
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Ghettas, relève appel de l’ordonnance du 4 octobre 2024.
Par une décision n° 2024/003221 du 21 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1o à 5o du présent article (…) ».
2. M. B… relève appel de l’ordonnance n° 2303629 du 4 octobre 2024 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 2 juillet 2023.
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
4. Par une lettre du président de la formation de jugement, dont il a accusé réception par voie postale le 10 juin 2024, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 précitées, à confirmer le maintien de sa requête de première instance. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a considéré que le requérant était réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Si en appel, M. B… soutient qu’il ne maîtrise pas les rudiments de la procédure contentieuse et qu’il n’avait pas l’intention de s’abstenir, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande de maintien de la requête a bien été notifié au domicile du requérant, que ce dernier a signé l’avis de réception et que cette lettre était claire et précise quant aux conséquences d’une absence de réponse dans le délai d’un mois.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a pris acte du désistement de la demande de M. B…. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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