Annulation 30 mars 2023
Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 7 févr. 2025, n° 23VE01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 mars 2023, N° 2100379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Étampes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Mathieu Hillaire a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la délibération n° 2020-067 du conseil municipal de la commune d’Étampes du 29 juillet 2020 relative au budget primitif 2020, ainsi que la décision du maire du 25 novembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100379 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2023 et le 18 novembre 2024, la commune d’Étampes, représentée par Me Girard, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 29 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de M. Hillaire la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— les premiers juges ont statué ultra petita en faisant implicitement droit à un moyen tiré de l’exception d’illégalité de son règlement intérieur, qui n’était pas soulevé et n’est pas d’ordre public ;
— le jugement est entaché d’une omission à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet du recours gracieux ;
— la délibération attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conditions dans lesquelles un élu peut prendre connaissance des informations utiles qui font l’objet d’une délibération sont fixées par son règlement intérieur, lequel prévoit que les consultations doivent être sollicitées auprès de la direction générale et doivent s’effectuer les jours précédant la séance ;
— la demande de M. Hillaire de consultation des informations relatives à la délibération du 29 juillet 2020 relative au budget primitif 2020, effectuée la veille de la séance, après la fermeture des services municipaux, était tardive, de nature à perturber le fonctionnement des services et constitutive d’un abus de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, M. Hillaire, représenté par Me Ogier, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Étampes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 décembre 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aventino,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Zerbib, représentant la commune d’Étampes.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal d’Étampes a, par une délibération n° 2020-067 du 29 juillet 2020, adopté le budget primitif de la commune pour l’exercice 2020. M. Mathieu Hillaire, conseiller municipal d’opposition, a formé contre cette délibération un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du maire du 25 novembre 2020. Par un jugement n° 2100379 du 30 mars 2023, dont la commune d’Étampes relève appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure ainsi que de la greffière d’audience. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît les dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes du jugement contesté que pour estimer que la délibération en litige méconnaissait les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les premiers juges se sont bornés, sans excéder leur office, à écarter l’argument soulevé en défense par la commune d’Étampes tiré de ce que l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal permettait au maire de ne pas être tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération, lorsque les demandes n’étaient pas formulées dans les conditions fixées par ce règlement.
4. En troisième lieu, en visant les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. Hillaire et en annulant la délibération du conseil municipal d’Étampes du 29 juillet 2020 adoptant le budget primitif de la commune pour l’exercice 2020, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement annulé également cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d’avoir statué explicitement sur ces conclusions doit être écarté.
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal d’Etampes du 29 juillet 2020 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux :
5. Aux termes de l’article de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». L’article L. 2121-13-1 du même code précise que : « La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés ».
6. En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune qui sont soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande la communication de documents sur ce fondement, il appartient au maire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, eu égard à la nature de ces documents, n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 29 juillet 2020, qui était accompagnée du projet de budget primitif pour 2020 devant faire l’objet d’une délibération, et d’une note explicative, M. Hillaire a, par courriel du 28 juillet 2020 adressé à 20 heures 14 au maire d’Étampes et à ses services, demandé que lui soient communiqués les documents se rapportant au chapitre 73 des recettes de fonctionnement « Impôts et taxes » et au chapitre 13 des recettes d’investissement « Subventions d’investissement ». Il n’est pas contesté par la commune d’Étampes que les documents en cause se rattachent à la délibération adoptant son budget primitif pour l’année 2020. Nonobstant le faible délai entre la demande de M. Hillaire et la séance du conseil municipal, qui s’est réuni le 29 juillet 2020 à 18 heures, la commune, qui n’invoque aucun motif d’intérêt général de nature à faire obstacle à la communication, n’établit pas, en l’espèce, compte tenu du caractère ciblé et précis de la demande ainsi que de la taille de la commune, qu’elle n’aurait pas été matériellement à même, sans conduire à une désorganisation du service, de mettre M. Hillaire en mesure de consulter les documents demandés, au plus tard lors de la séance du conseil municipal.
8. D’autre part, l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune d’Étampes dispose : « Conformément à l’article L 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout membre du Conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut à sa demande, être consulté par tout conseiller municipal. / La consultation prévue aux alinéas ci-dessus, s’effectue pendant les jours précédant la séance, dans les locaux administratifs de la Mairie, et aux heures ouvrables. Pour cela, les conseillers municipaux s’adressent à la Direction générale. / Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du Conseil municipal auprès des fonctionnaires de l’administration communale, devra se faire sous couvert du Maire ». Toutefois, ces dispositions ne sauraient faire obstacle en toutes circonstances, sans porter une atteinte excessive au droit à l’information que les élus tiennent de leur qualité, à la possibilité pour un élu d’effectuer une demande d’information complémentaire la veille ou le jour même de la séance et à ce qu’il puisse être fait droit à cette demande le jour même de la séance. Ainsi, en ne permettant pas à M. Hillaire, conseiller municipal, de prendre connaissance des documents demandés, afin qu’il puisse se prononcer utilement sur le budget primitif de la commune auquel ils se rattachent, le maire de la commune d’Étampes a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Cette méconnaissance du droit d’information des élus l’a privé d’une garantie substantielle dans l’exercice de ses fonctions et a ainsi été de nature à entacher d’illégalité la délibération contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Étampes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal du 29 juillet 2020 adoptant le budget primitif pour 2020 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. Hillaire.
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Hillaire, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, soit condamné à verser à la commune d’Étampes la somme qu’elle sollicite sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Étampes le versement à M. Hillaire de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Étampes est rejetée.
Article 2 : La commune d’Étampes versera la somme de 2 000 euros à M. Hillaire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mathieu Hillaire et à la commune d’Étampes.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Aventino, première conseillère,
— M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
B. AVENTINOLa présidente,
G. MORNET
La greffière,
S. DE SOUSA
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°23VE01169
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