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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 25BX02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 24 octobre 2025, N° 2502971 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502971 du 24 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Ahmadi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’examiner sa situation pour la régulariser, et, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en restreignant sa liberté de mouvement la mesure d’assignation compromet la poursuite de son activité professionnelle de coiffeur.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003892 du 22 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien, né le 5 avril 1992 à Gabes en Tunisie est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 10 octobre 2024, le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence. Le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 6 novembre 2024, a rejeté sa requête dirigée contre ces décisions. Le 2 octobre 2025, il a été interpellé par les services de la police aux frontières d’Hendaye et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Pau. M. B… relève appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, M. B… reprend ses moyens invoqués en première instance tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il soutient que l’arrêté litigieux se borne à reprendre les termes généraux du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans exposer les éléments précis relatifs à sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, la circonstance que le préfet ne mentionne pas l’activité professionnelle du requérant n’a pas d’incidence sur la légalité de cet acte dès lors que le préfet, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a mentionné les éléments sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision litigieuse l’assignant à résidence pendant quarante-cinq jours, et notamment qu’il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Ariège portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de renvoi, qui lui a été notifié le 10 octobre 2024 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 novembre 2024, que le 2 octobre 2025 il a été interpellé par les services de la police aux frontières d’Hendaye et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation, puis l’arrêté cite les dispositions du 1° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles l’autorité administrative peut assigner à résidence un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté indique ensuite que le requérant se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire compte tenu de son défaut de document de voyage original valide et de réservation sur un vol à départ imminent de France, que toutefois il justifierait d’un domicile stable au 46 rue Carnot à Pau et qu’il convient pour ces motifs de l’astreindre à résider dans le département des Pyrénées-Atlantiques et dans les limites de la commune de Pau, dans l’attente de l’obtention d’un laissez-passer consulaire et d’une réservation de vol. Dès lors, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d’édicter à son encontre la mesure litigieuse. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
4. D’autre part, M. B… reprend, dans des termes similaires, ses moyens invoqués en première instance tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas adapté les conditions de l’assignation pour préserver sa vie professionnelle et qu’il a produit devant le tribunal la preuve du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques afin de démontrer sa volonté de rester sur le territoire français et de continuer à exercer son activité, cet élément est postérieur à la date de l’arrêté en litige et est donc sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, M. B… n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui a pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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