Rejet 3 février 2025
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2025, N° 2403906 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403906 du 3 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 5 et 13 mars 2025, Mme B, représentée par Me Nouvian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la préfète de l’Oise a méconnu les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions de refus de séjour et d’éloignement méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du même code ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Les moyens tirés d’une méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont assortis d’aucune précision qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé.
3. Pour justifier de son état civil, Mme B a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif, un acte de naissance, un acte de signification du jugement précité, une carte consulaire, ainsi qu’un passeport établi sur la base des documents précédents. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ces pièces ont été soumises aux services spécialisés de la police aux frontières qui, au terme d’une analyse documentaire, ont émis un avis très défavorable concluant à l’irrégularité et à l’absence de validité des documents produits en raison notamment de plusieurs anomalies affectant leur contenu, de mentions incohérentes et de leur impression sur du papier ordinaire dépourvu de toute sécurité fiduciaire, alors en outre que ces documents n’avaient fait l’objet d’aucune procédure de légalisation. Dans sa requête d’appel, Mme B se borne à soutenir que son état civil n’a pas été remis en cause dans le cadre de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, sans apporter aucune contradiction aux constatations et conclusions des services de la police aux frontières, sur lesquelles la préfète de l’Oise s’est notamment fondée pour estimer que l’identité de l’intéressée n’était pas établie. Par ailleurs, il est constant que Mme B n’a pas validé sa première année de CAP au cours des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, au cours desquelles sa moyenne générale est restée inférieure à 10 sur 20, et ne justifie donc pas, à la date de l’arrêté contesté, du caractère réel et sérieux de sa formation professionnalisante. Il n’est aucunement démontré que ses difficultés scolaires résulteraient de ses absences pour raisons de santé, dont les bulletins de notes ne font pas état. Enfin, si Mme B fait état en appel du certificat de décès de son père qui serait survenu le 16 septembre 2016, ce document est contredit par les éléments produits en première instance par le préfet de l’Oise, qu’elle ne conteste pas, et dont il ressort que son père a publié sur un réseau social une photographie la représentant devant la gare de Bruxelles quelques jours avant son arrivée en France en septembre 2020. Dans ces conditions, il n’est aucunement établi qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
4. Mme B, célibataire et sans enfant, est présente sur le territoire français depuis l’année 2020, et elle n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel résident ses sœurs selon le rapport éducatif du 22 décembre 2023. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté.
5. Mme B, qui n’a pas présenté de demande de protection internationale, n’apporte aucun élément laissant supposer des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Nouvian.
Copie de la présente ordonnance sera délivrée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
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