Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 8 juillet 2025, n° 25DA00423
TA Amiens
Rejet 3 février 2025
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CAA Douai
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que les moyens avancés ne comportaient pas de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que les moyens étaient infondés et ne démontraient pas une méconnaissance des dispositions légales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que les éléments fournis par M me B ne contredisaient pas les conclusions des services de la police aux frontières.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que M me B n'établissait pas de liens d'intensité particulière en France et qu'elle avait des attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a constaté qu'aucun élément ne laissait supposer des craintes pour sa sécurité.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que les moyens avancés ne comportaient pas de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que les moyens étaient infondés et ne démontraient pas une méconnaissance des dispositions légales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que les éléments fournis par M me B ne contredisaient pas les conclusions des services de la police aux frontières.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que M me B n'établissait pas de liens d'intensité particulière en France et qu'elle avait des attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a constaté qu'aucun élément ne laissait supposer des craintes pour sa sécurité.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que les moyens avancés ne comportaient pas de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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    Méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que les moyens étaient infondés et ne démontraient pas une méconnaissance des dispositions légales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que les éléments fournis par M me B ne contredisaient pas les conclusions des services de la police aux frontières.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que M me B n'établissait pas de liens d'intensité particulière en France et qu'elle avait des attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a constaté qu'aucun élément ne laissait supposer des craintes pour sa sécurité.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que les moyens avancés ne comportaient pas de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que les moyens étaient infondés et ne démontraient pas une méconnaissance des dispositions légales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que les éléments fournis par M me B ne contredisaient pas les conclusions des services de la police aux frontières.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que M me B n'établissait pas de liens d'intensité particulière en France et qu'elle avait des attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a constaté qu'aucun élément ne laissait supposer des craintes pour sa sécurité.

  • Rejeté
    Application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de M me B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00423
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00423
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2025, N° 2403906
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Sur les parties

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