Rejet 16 janvier 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er août 2025, n° 25PA02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 janvier 2025, N° 2417677 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2417590 du 6 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil la demande de M. B.
Par une ordonnance n° 2417677 du 16 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B, représenté par Me Chartier, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2417677 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
2°) de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’ordonnance est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une omission de statuer ;
— les moyens soulevés étaient fondés et assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er mai 1992, déclare être entré sur le territoire français le 3 septembre 2016. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B interjette appel de l’ordonnance du 6 décembre 2024 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation dudit arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée, qui n’était pas tenue de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé, qu’elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative dès lors que le juge de première instance a répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée aux moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette ordonnance doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que celui-ci ait invoqué, devant le tribunal administratif de Montreuil, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que « la préfecture méconnaît la situation personnelle de l’intéressé », M. B n’a pas soulevé de moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle auquel le tribunal administratif de Montreuil aurait omis de répondre. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer manque en fait.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
7. A l’appui de sa demande en première instance, M. B a soulevé deux moyens de légalité externe, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux et de l’insuffisance de motivation, ainsi qu’un moyen de légalité interne, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des termes de sa requête et du dossier de première instance que M. B n’a développé aucun argument et n’a versé, à l’appui de sa demande, aucune pièce permettant d’étayer les moyens qu’il invoquait. Ainsi, le premier juge a pu, sans entacher sa décision d’irrégularité, regarder sa demande comme reposant sur des moyens de légalité externe manifestement infondés, et des moyens qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et, par suite, rejeter sa demande sur le fondement du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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