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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 25VE00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00073 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024, N° 2416163 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, qui a renvoyé sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a fixé le pays de son renvoi et prolongé d’un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise dans toutes les obligations qu’il lui impose.
Par un jugement n° 2416163 du 12 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025 sous le n° 25VE00073, M. A, représenté par Me Taj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait sur sa situation familiale, dès lors qu’il est en attente d’une décision sur sa demande de régularisation en tant que parent d’enfant français ;
— la décision l’assignant à résidence est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, l’assignant à résidence, prolongeant son interdiction de retour pendant un an et mentionnant son signalement au fichier Schengen sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une disproportion manifeste ;
— la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 18 mai 1996 à Mandi Bahauddin, déclare être entré sur le territoire français le 9 mai 2013 sans justifier de cette date ni de la régularité de cette entrée. Il a fait l’objet de deux arrêtés du préfet de l’Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français les 11 février et 25 août 2015, auxquelles il n’a pas déféré. Par un troisièmearrêté du 24 avril 2023, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a condamné M. A à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour des faits d’administration habituelle de substance nuisible à personne vulnérable, en l’occurrence la grand-mère de celle qui était à l’époque son épouse française, suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Le 9 novembre 2024, M. A a été interpellé par les services de police dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 10 novembre 2024, le préfet de la Savoie a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a assorti de diverses obligations. M. A relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces deux derniers arrêtés.
3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion manifeste soulevés par le requérant contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sont inopérants dès lors que les arrêtés du 10 novembre 2024 qu’ils conteste ne comportent pas de telles décisions. En outre, l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est devenu définitif et ne peut plus être contesté, y compris par la voie de l’exception. Par suite, son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de son renvoi serait illégale du fait de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être lui-même écarté.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée l’assignant à résidence, et à supposer qu’il ait entendu le reprendre également pour les décisions contestées fixant le pays de son renvoi et prolongeant d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, qu’il y a lieu d’adopter.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés contestés seraient entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . L’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
7. L’arrêté portant assignation à résidence contesté cite les dispositions rappelées au point précédent et précise que M. A a fait l’objet, par arrêté 24 avril 2023 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an, prolongée d’un an par un arrêté du 10 novembre 2024 et que, étant démuni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il est nécessaire de prévoir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il est ainsi suffisamment motivé.
8. En cinquième lieu, dès lors que M. A ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son départ constituait une perspective raisonnable, le préfet a pu l’assigner à résidence sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . En outre, en vertu de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
10. Si M. A se prévaut d’une durée de résidence habituelle en France depuis 2013, il n’en justifie pas, d’autant que sa période d’incarcération de 2019 à 2021 ne peut être admise à ce titre. Il a en outre fait l’objet de trois mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées en 2015 et 2023. Il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulièrement stable et ancrée sur le territoire français. Il n’établit pas non plus avoir de liens personnels et familiaux anciens intenses en France, dès lors qu’il s’est très vite séparé de la ressortissante française qu’il a épousée en 2018, qu’il ne justifie pas de liens affectifs profonds et stables avec son enfant français né le 17 juillet 2019 alors qu’il était en détention provisoire, et qui a fait l’objet d’un placement judiciaire dans une famille d’accueil en Savoie, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2025, aucun des parents n’étant apte à s’en occuper. S’il établit qu’il bénéficie depuis 2023 d’un droit de visite de son enfant organisé par les service sociaux dont il fait usage, il ressort de l’ordonnance du juge des enfants du 21 octobre 2024 qu’il s’interroge sur la perception que M. A peut avoir de son enfant et de l’éventuel danger qu’il peut représenter pour lui en raison du caractère préoccupant des expertises psychiatrique et psychique réalisées pendant l’information judiciaire et du fait qu’il n’a pas déféré à son obligation de soins. Enfin, les faits d’empoisonnement habituel pour lesquels il a été condamné par jugement du 15 septembre 2023, dont il n’établit pas avoir fait appel, qui ont été commis dans le cadre familial, contre l’arrière-grand-mère de son ex-épouse française chez qui le couple vivait, sont particulièrement graves. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été faite à M. A, entaché cette décision d’une erreur d’appréciation. A supposer même que le requérant ait également entendu soutenir que cette décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu’être écarté comme non fondé eu égard aux circonstances qui viennent d’être mentionnées et au fait qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents, ses quatre sœurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-sept ans. La seule circonstance qu’il a déposé le 14 avril 2024 une pré-demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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