Annulation 30 décembre 2024
Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 juil. 2025, n° 25BX00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2024, N° 2403173 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A E B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les deux arrêtés en date du 1er décembre 2024 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403173 du 30 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a annulé l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel il a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. B dirigées contre cet arrêté du 1er décembre 2024.
Il soutient que :
— la magistrate désignée a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en retenant le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence litigieuse avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’interdiction faite à M. B de sortir de sa résidence sans autorisation avait eu pour effet de porter au-delà de 10 heures par 24 heures la durée de la plage horaire pendant laquelle il devait demeurer dans les locaux où il résidait ;
— les moyens soulevés en première instance par M. B au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Karine Butéri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B, ressortissant turc né le 7 mars 2003 à Besni, est entré en France en octobre 2023 selon ses déclarations. Le 30 novembre 2024, il a été interpellé par le peloton d’autoroute de Bayonne en possession d’une fausse carte d’identité polonaise, d’un faux permis de conduire polonais et de sa carte d’identité turque en cours de validité, puis a été placé en retenue. Par deux arrêtés en date du 1er décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’une part, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 30 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a annulé l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel il a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen retenu par le jugement attaqué :
2. Pour prononcer l’annulation de la décision du 1er décembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a accueilli le moyen tiré de ce que la décision litigieuse avait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 733-2 et R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’interdiction faite à l’intéressé de sortir de sa résidence sans autorisation avait eu pour effet de porter au-delà de 10 heures consécutives par 24 heures la durée de la plage horaire pendant laquelle il devait demeurer dans les locaux où il résidait.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. « . Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures « . Aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. Il ressort de ces dispositions qu’une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n’a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d’obliger celui qui en fait l’objet à demeurer à son domicile. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers faisant l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français peuvent être prononcées à l’égard des étrangers qui ne disposent que d’une simple domiciliation postale. L’indication dans de telles décisions d’une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l’intéressé de demeurer à cette adresse.
5. Il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter dans les services de police tous les mardis et jeudis à 10 heures, et lui a interdit de quitter le département des Pyrénées-Atlantiques. Il ne résulte d’aucune des mentions de cette décision que le préfet aurait entendu prescrire une astreinte à domicile, une telle intention ne pouvant se déduire de la mention des dispositions de l’article L. 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont pour objet de sanctionner la méconnaissance de toute prescription liée à l’assignation à résidence et non celle de la seule astreinte à domicile. Il suit de ce qui vient d’être exposé que c’est à tort que le premier juge a estimé que la décision du 1er décembre 2024 portant assignation à résidence avait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 733-2 et R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B en première instance au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant assignation à résidence du 1er décembre 2024.
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ayant été écartés par le jugement du 30 décembre 2024 qui n’est pas contesté sur ce point, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée précise l’adresse à laquelle M. B est assigné à résidence, les jours et l’heure auxquels ce dernier est tenu de se présenter aux services de la police aux frontières de Biarritz, et prescrit qu’il lui est interdit de quitter le département des Pyrénées-Atlantiques. Ainsi, il résulte implicitement mais nécessairement des prescriptions de cette décision que le périmètre au sein duquel il est autorisé à circuler correspond à celui du département des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du 1er décembre 2024 portant assignation à résidence aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne déterminerait pas le périmètre au sein duquel l’intéressé serait autorisé à circuler.
9. En dernier lieu, M. B soutient que les modalités de contrôle de son assignation à résidence, qui se traduisent par l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les mardis et jeudis à 10 heures auprès des services de la police aux frontières de Biarritz, sont incompatibles avec ses obligations professionnelles dès lors qu’il doit être à 8 heures sur son lieu de travail. Si M. B, qui au demeurant ne justifie pas avoir été autorisé à travailler, produit à cet égard des documents démontrant l’exercice d’une activité professionnelle en tant que maçon depuis le 2 mai 2024, il n’en ressort pas qu’il travaillerait les mardis et jeudis matin alors que, lors de son audition du 30 novembre 2024, il n’a donné aucune précision sur ce point et que son contrat de travail à durée déterminée indique seulement qu’il doit effectuer un quota de travail de « 39 heures hebdomadaires réparties suivant le planning de l’entreprise », ces horaires pouvant être modifiés dans l’intérêt du bon fonctionnement de la société. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée du 1er décembre 2024 portant assignation de M. B à résidence serait entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel il a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403173 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Article 2 : La demande d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, présentée devant le tribunal administratif de Pau, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Guéguein, président assesseur,
Mme C D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
Le président assesseur
Stéphane Guéguein
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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