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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 26 janv. 2023, n° 20PA01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA01168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 février 2020, N° 1712437 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) SMAP a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des compléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes d’imposition courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, ainsi que des rappels de taxe d’apprentissage des années 2009 et 2010, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011, et des rappels de taxe sur les véhicules au titre des périodes d’imposition courant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010.
Par un jugement n° 1712437 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2020, la SARL SMAP, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1712437 du tribunal administratif de Paris du 5 février 2020 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des compléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes d’imposition courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, ainsi que des rappels de taxe d’apprentissage des années 2009 et 2010, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011, et des rappels de taxe sur les véhicules au titre des périodes d’imposition courant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010.
Elle soutient que :
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— les avis de mise en recouvrement des 7 et 25 juillet 2014 ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;
— l’administration ne pouvait, pour qualifier certaines prestations d’actes anormaux de gestion, remettre en cause la réalité des prestations effectuées à son profit par les sociétés Apcom et SMAP Expo SL sur la base de simples présomptions ;
— l’administration ne pouvait présumer l’existence d’un transfert de bénéfices sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts au profit des sociétés Apcom et SMAP Expo SL sans établir l’existence d’actes anormaux de gestion ; elle n’a pas établi que la société libanaise Apcom était une société « off shore ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, « peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours, (), les requêtes manifestement dépourvues de fondement. ».
2. En premier lieu, d’une part, l’assistance administrative auprès des autorités libanaises n’ayant pas servi de fondement aux redressements en litige, les éléments obtenus n’avaient, en tout état de cause, pas à être mentionnés dans les propositions de rectification du 18 décembre et du 24 avril 2013, ni, par suite à être communiqués. D’autre part, les renseignements communiqués par les autorités espagnoles ayant servi à fonder les redressements ont été portés à la connaissance de la société requérante, sur demande présentée dans ses courriers d’observation des 21 février et 26 juin 2013 en réponse aux propositions de rectification mentionnées, à l’occasion de la réponse à ces observations, en date du 9 août 2013. Le moyen soulevé est dès lors manifestement dépourvu de fondement et doit être écarté sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, les avis de mise en recouvrement des 7 et 25 juillet 2014 ont été adressés à la société requérante, au siège dont l’adresse avait été communiquée à l’administration, sans que la SARL SMAP, qui avait initialement donné à son conseil un mandat général de représentation au cours du contrôle fiscal dont elle faisait l’objet, puisse utilement faire valoir que ces avis devaient être adressés audit conseil, en vertu d’une élection de domicile objet d’un courrier du 3 juillet 2014, non reçu par l’administration. Au demeurant, la société requérante a accusé réception de l’avis de mise en recouvrement du 7 juillet 2014, et son conseil a joint une copie de l’avis du 25 juillet 2014 à sa réclamation initiale. Le moyen soulevé est dès lors manifestement dépourvu de fondement et doit être écarté sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
4. En troisième lieu, d’une part, pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l’inexistence matérielle des prestations rendues à la société requérante par sa société sœur espagnole, la société SMAP Expo SL, et qualifier les paiements correspondants d’actes anormaux de gestion, l’administration a, notamment, retenu les circonstances qu’aucune convention n’avait été signée, qu’aucune facture permettant d’identifier la nature ou la base de calcul d’une prestation quelconque n’avait été établie à l’ordre de la société requérante, et que les prestations en litige, censées correspondre à ces factures, n’avaient pu être réalisées au profit de la société requérante, qui n’avait pas de clients en Espagne, par la société espagnole, laquelle avait sa propre activité d’organisation de salon en Espagne. En outre, les prestations litigieuses n’étaient pas retracées en comptabilité au moyen d’un compte présentant les caractéristiques d’un compte de fournisseur. D’autre part, aux mêmes fins, s’agissant de la société libanaise Apcom, l’administration a retenu que les prestations d’assistance commerciale, financière et de gestion, et de représentation commerciale, objet des contrats conclus avec la société requérante, n’avaient pas donné lieu à facturation et n’étaient pas retracées en comptabilité au moyen d’un compte présentant les caractéristiques d’un compte de fournisseur, aucun client potentiel ou salon professionnel n’était identifié au Moyen-Orient et les clients de la société requérante au Maroc traitant directement avec elle sans l’entremise de la société libanaise. Ainsi, l’administration ne s’est pas bornée à présumer l’absence de réalisation des prestations en litige au vu de constatations générales, mais a apporté des éléments de preuve de la matérialité des faits retenus à l’appui de sa démonstration de l’appauvrissement, sans contrepartie, et au profit d’un tiers, de la société requérante. Par suite, et alors que l’administration a également fondé les redressements en cause sur l’existence d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts au profit des sociétés espagnole et libanaise mentionnées, le moyen soulevé est manifestement dépourvu de fondement et doit être écarté sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
5. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point précédent de la présente ordonnance que l’administration n’a pas présumé l’existence d’un transfert de bénéfice, au sens de l’article 57 du code général des impôts, au profit des sociétés espagnole et libanaise mentionnées, mais a apporté, en retenant les faits mentionnés ci-dessus, des éléments de preuve d’un tel transfert de bénéfices, indépendamment de leur qualification d’actes anormaux de gestion, sans qu’il ait été besoin de procéder à des comparaisons de prix avec des prestations de même nature rendues par des tiers indépendants, ou au profit d’autres tiers, dès lors que le redressement ne retenait pas de transfert de bénéfice par voie de majoration du prix des prestations rendues à la société requérante. En outre, s’agissant de la société libanaise Apcom, l’administration a retenu l’existence d’un lien de dépendance de fait, la SARL SMAP et cette société étant dirigées par la même personne, ainsi que le régime de société « off shore » dont bénéficie la société Apcom au Liban. Si la SARL SMAP conteste qu’un tel statut ait été accordé à la société Apcom, l’administration a, néanmoins, s’agissant de la situation de cette dernière société au regard des dispositions de l’article 57 du code général des impôts, comme indiqué précédemment, apporté la preuve lui incombant d’un lien de dépendance et d’un transfert de bénéfices, le redressement étant également fondé sur l’existence d’actes anormaux de gestion ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Il suit de là que le moyen soulevé est manifestement dépourvu de fondement et doit être écarté sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que, notamment, les compléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés mentionnés ci-dessus, établis au titre des exercices 2009 et 2010, ont déjà donné lieu à un arrêt, devenu définitif, n° 19VE01161 du 2 mars 2021, revêtu de l’autorité de chose jugée en présence d’une identité de parties, de demande et de cause juridique, que les conclusions de la requête de la SARL SMAP doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL SMAP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) SMAP et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Fait à Paris, le 26 janvier 2023.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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