Désistement 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 4 juil. 2024, n° 22BX01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2022, N° 2101406 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D…, M. F… H…, Mme B… H… M. C… H… et M. E… H…, représentés par Me Laveissière, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 21 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Cénac a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 2101406 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, Mme A… D…, M. F… H…, Mme B… H…, M. C… H… et M. E… H…, représentés par Me Laveissière, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2022 ;
2°) d’annuler la délibération du 21 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Cénac a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cénac la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le public n’a pas été informé des modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme à l’issue du délai de suspension de l’enquête publique en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-10 et L. 123-14 du code de l’environnement ;
- le tribunal a écarté à tort le vice de procédure tiré de ce que la délibération a été prise sans saisine préalable pour avis de l’institut national de l’origine et de la qualité, de la chambre d’agriculture, du centre national de la propriété forestière et du syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement des portes de l’Entre-deux-mers dès lors que d’une part, il résulte des termes des articles L. 112-3 du code rural et R. 153-6 du code de l’urbanisme que la saisine de ces organismes n’est pas conditionnée par la réduction des seules terres actuellement en production d’appellation d’origine contrôlée ou cultivée, mais concerne la réduction de l’ensemble des espaces agricoles ou forestiers, et d’autre part, les friches qui ont été classées de zone A en zone N à l’issue de la révision du plan local d’urbanisme ont un potentiel agronomique ;
- le tribunal a considéré, à tort, que l’absence d’avis de la chambre d’agriculture et de l’institut national de l’origine et de la qualité, n’avait porté atteinte à aucune garantie, et n’avait exercé aucune influence alors que cette absence d’avis a bien porté atteinte aux garanties de la population, a minima des agriculteurs mais aussi à celles de la chambre d’agriculture et de l’institut national de l’origine et de la qualité ;
- la réduction des espaces agricoles ou forestiers et leur reclassement en zone N porte atteinte aux intérêts dont la chambre d’agriculture et l’institut national de l’origine et de la qualité a la charge ;
- le jugement est entaché d’une erreur concernant la réponse au moyen tiré de ce que le bilan versé au dossier d’enquête publique ne comprend pas les observations du public (43 demandes) ni même une synthèse, mais uniquement les réponses synthétiques de la commune, dès lors qu’il résulte des articles L. 103-4 et L. 103-6 du code de l’urbanisme et L. 123-12 du code de l’environnement, applicables au 19 janvier 2016, date à laquelle ont été fixées les modalités de la concertation, que le bilan de la concertation comprenant les observations du public, devait figurer dans le dossier d’enquête publique ;
- le jugement est entaché d’erreurs de droit et de fait concernant le moyen tiré de ce que le public n’a pas été informé des modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme à l’issue du délai de suspension de l’enquête publique prévue par le premier alinéa du I de l’article L. 123-14 du code de l’environnement, en méconnaissance du 2ème alinéa de ces mêmes dispositions ;
- le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de l’absence de saisine de l’autorité environnementale ;
- le jugement est entaché d’erreurs de droit et de fait concernant le moyen tiré de ce qu’aucune délibération n’a été prise pour matérialiser la décision d’apporter des modifications substantielles au projet de plan local d’urbanisme en méconnaissance l’article L. 123-14 du code de l’environnement ;
- le jugement est entaché d’erreurs concernant l’absence d’avis des personnes publiques associées ou leur information sur le projet de plan modifié avant la reprise de l’enquête publique ;
- le plan de zonage est entaché d’une erreur dès lors qu’il n’indique pas la légende correspondant au classement figurant en hachuré vert ;
- le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de ce que les caractéristiques du boisement présent sur la parcelle cadastrée section AL n° 396 ne sauraient justifier son classement en espace boisé classé ;
- ils maintiennent les moyens développés en première instance et abandonnent exclusivement le moyen tiré de l’absence d’avis de l’autorité environnementale sur le projet de plan arrêté ;
- le règlement du plan local d’urbanisme n’est pas en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables en ce qu’il procède à une réduction très importante sur l’ensemble du territoire de la commune des surfaces agricoles alors que l’orientation n°1 du projet d’aménagement et de développement durables vise leur maintien et leur préservation et qu’aucune orientation du projet d’aménagement et de développement durables ne justifie cette réduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la commune de Cénac, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête, au sursis à statuer afin de lui permettre de régulariser les éventuels vices entachant l’élaboration de son plan local d’urbanisme et de mettre à la charge des consorts H… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… et autres doivent être écartés.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, Mme A… D…, M. F… H…, Mme B… H…, M. I… et M. E… H…, représentés par Me Laveissière, demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 janvier 2016, le conseil municipal de Cénac a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de la commune et arrêté les modalités de la concertation. Le projet du plan local d’urbanisme a été arrêté par une délibération du 21 mai 2019. Par une délibération du 21 janvier 2021, le conseil municipal de Cénac a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Mme D… et autres relèvent appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation de la délibération du 21 janvier 2021 approuvant le nouveau plan local d’urbanisme de la commune.
2. Mme D… et autres, par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Cénac sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D… et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cénac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… désignée en qualité de représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Cénac.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Edwige Michaud
Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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