Rejet 18 avril 2023
Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23NC02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée par une lettre du 7 mai 2021 et de prescrire toutes mesures de nature à assurer la pleine exécution du jugement.
Par un jugement n °2106011 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique respectivement enregistrés le 16 août 2023 et le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Branchet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite du centre hospitalier de Jury rejetant sa demande d’attribution de la protection fonctionnelle ;
3°) de prescrire toutes les mesures de nature à assurer la pleine exécution de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Jury à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Jury aux entiers frais et dépens
Il soutient que sa demande de protection fonctionnelle est fondée dès lors qu’il a produit suffisamment d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
La demande d’accord pour médiation a été refusée par le centre hospitalier de Jury le 14 novembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le centre hospitalier de Jury, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. B, représenté par Me Branchet, se désiste de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, le centre hospitalier de Jury les Metz prend acte de ce désistement auquel il n’entend pas s’opposer et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Barrois, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont elle est rapporteure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A B est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le centre hospitalier de Jury demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Jury les Metz, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Jury les Metz.
Fait à Nancy, le 30 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé : M. Barrois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand 00
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