Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 29 novembre 2024, n° 24NC02369
TA Strasbourg
Rejet 16 juillet 2024
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CAA Nancy
Rejet 29 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Examen particulier de la situation

    La cour a estimé que la préfète a bien examiné la situation de Monsieur B avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que Monsieur B ne remplissait pas les conditions de l'article 3, car il ne disposait d'aucun contrat de travail.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que Monsieur B n'a pas établi des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières en France.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, cette obligation est légale.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Examen particulier de la situation

    La cour a estimé que la préfète a bien examiné la situation de Monsieur B avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que Monsieur B ne remplissait pas les conditions de l'article 3, car il ne disposait d'aucun contrat de travail.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que Monsieur B n'a pas établi des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières en France.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, cette obligation est légale.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Examen particulier de la situation

    La cour a estimé que la préfète a bien examiné la situation de Monsieur B avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que Monsieur B ne remplissait pas les conditions de l'article 3, car il ne disposait d'aucun contrat de travail.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que Monsieur B n'a pas établi des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières en France.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, cette obligation est légale.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24NC02369
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02369
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024, N° 2402671
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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