Rejet 16 juillet 2024
Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24NC02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024, N° 2402671 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402671 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B, représenté par Me Mehl, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2017. Le 5 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé la date de son entrée en France, a examiné sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié au regard de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, en relevant qu’il ne disposait d’aucun contrat de travail. Elle a également examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de l’arrêté en litige établissent ainsi que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. En particulier, en l’absence de contrat de travail, la préfète n’était pas tenue d’examiner la situation de l’emploi dans le domaine pour lequel l’intéressé a des qualifications. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ».
5. Si M. B soutient que sa qualification professionnelle correspond au métier « maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques » figurant à l’annexe 1 de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne du 28 avril 2008, il ne conteste pas qu’il ne dispose d’aucun contrat de travail. Cette seule circonstance suffit à établir qu’il ne remplit pas les conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, sans qu’il soit besoin d’examiner la situation de l’emploi ou le nombre de titres de séjours délivrés en 2024 à des ressortissants en application de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence de son père, chez qui il est hébergé, et de son frère ainsi que de ses qualifications professionnelles. Malgré une présence en France de plus de sept ans à la date de l’arrêté en litige, le requérant n’établit toutefois pas y avoir, outre son père et son frère, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. S’il se prévaut de la présence de son père et de l’assistance qu’il lui apporte au quotidien, il n’établit ni le caractère indispensable de cette assistance, ni qu’il serait le seul à même de s’en charger. Par ailleurs, les éléments produits au dossier, notamment des bulletins de paye ainsi qu’un certificat de formation en spécialité « climatisation », ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle en France ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
8. En cinquième lieu, les éléments mentionnés au point 6 de la présente ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de M. B en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même, pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mehl.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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