Rejet 5 mai 2025
Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 25PA02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2025, N° 2327600/1-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421958 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de ses deux filles, J… et I…, nées les 11 janvier 2005 et 18 septembre 2009.
Par un jugement n°2327600/1-3 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme K… D…, représentée par Me Levildier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre sans délai au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, J… et I…, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante ivoirienne née le 15 décembre 1975 à Kani et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 mai 2029, a sollicité, le 30 décembre 2021, auprès de l’OFII, le bénéfice du regroupement familial au profit de ses filles, J… F…, née le 11 janvier 2005, et I… F…, née le 18 septembre 2009. Par une décision du 2 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui faire droit à cette demande. Par un jugement n° 2327600/1-3 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Mme D… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A… termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». L’article L. 434-7 du même code dispose que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Selon l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». A… termes de l’article R. 434-3 du même code : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ». Et aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ». A… termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
3. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. D’autre part, l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de ses parents, qui sont titulaires à son égard de l’autorité parentale. Dans le cas où une autorisation de regroupement familial est sollicitée en vue de permettre à un enfant mineur de rejoindre ses parents séjournant en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d’un titre d’une durée de validité d’au moins un an, cette autorisation ne peut, en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, être refusée pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait de demeurer auprès d’autres personnes dans son pays d’origine. Toutefois, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l’autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement de ses parents, contraires à son intérêt.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a sollicité auprès de l’OFII le bénéfice du regroupement familial le 30 décembre 2021. Pour refuser de faire droit à sa demande, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que les ressources de l’intéressée pour la période de référence étaient inférieures au salaire minimum de croissance majoré de 10 %, dès lors que sa famille comporterait cinq personnes, soit un montant de 1 289 euros bruts par mois au lieu des 1 708 bruts euros requis. Toutefois, Mme D… se prévaut en cause d’appel de ce que les ressources de son compagnon, M. C… B…, avec qui elle vit depuis 2016 et qui est le père de sa troisième fille, auraient dû être prises en compte par le préfet de police. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que les revenus de M. B… s’établissaient, au titre de l’année 2021, à 16 388 euros, de sorte que les ressources du foyer, au cours de la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial, étaient supérieures au salaire minimum de croissance majoré de 10 %. En outre, si le préfet se prévaut de ce que Mme D… n’a pas produit d’autorisation de prise en charge signée par le père de ses deux filles, M. E… F…, l’appelante indique, sans être sérieusement contestée sur ce point, ne plus avoir de nouvelles de son ex-mari depuis plusieurs années. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que les deux filles de Mme D… sont actuellement à la charge de son frère, M. G… B…, ainsi qu’il est corroboré par une déclaration de prise en charge du 28 octobre 2021 délivrée par le tribunal de première instance de Yopougon en Côte-d’Ivoire. Mme D… verse également au dossier un certificat d’autorisation parentale de la chambre des tutelles du tribunal de première instance de Yopougon certifiant, après avoir invité M. E… à se présenter à l’audience du 16 janvier 2024, que Mme D… a donné son autorisation afin de permettre à ses enfants mineurs de rejoindre la France dans le cadre d’un regroupement familial. Ce document, postérieur de quelques mois à la décision attaquée, corrobore néanmoins les assertions de Mme D… relatives à l’absence de son ex-mari dans la vie de ses deux filles. Par ailleurs, la circonstance que son concubin n’ait pas produit un jugement de divorce avec son ex-épouse ne constitue pas une condition faisant obstacle à la demande de regroupement familial, la communauté de vie entre les intéressés étant suffisamment étayée par les pièces versées au dossier, notamment une déclaration établie à la mairie du 12ème arrondissement de Paris le 24 décembre 2021 faisant état d’une vie commune depuis le 1er août 2015, un contrat de location à leurs noms du 2 avril 2021, et des avis d’impôt sur le revenu mentionnant la même adresse. Enfin, si le préfet oppose la circonstance selon laquelle la demande de regroupement familial aura pour effet de séparer ses deux filles de leur frère, M. H… F…, né le 6 mars 2017, Mme D… fait valoir, sans être sérieusement contestée sur ce point, que celles-ci encourent un risque d’excision en Côte-d’Ivoire. En l’espèce, un tel risque ne peut être exclu au regard de la protection internationale dont a bénéficié sa plus jeune fille, L… K…, née le 12 novembre 2016, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juillet 2018. Dans ces conditions, et au regard des éléments nouveaux produits en appel, Mme D… est fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code susvisé en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de ses deux filles. Elle est, par conséquent, également fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt et dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme D… remplissait les autres conditions, en particulier de séjour et de logement, celui-ci implique nécessairement que le préfet de police de Paris lui accorde le regroupement familial sollicité au bénéfice de ses deux filles, J… et I…, nées les 11 janvier 2005 et 18 septembre 2009. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme totale de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2327600/1-3 du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de police du 2 octobre 2023 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme D… au profit de ses deux filles, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d’accorder le regroupement familial au bénéfice des deux filles de Mme D…, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les surplus des conclusions de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K… D…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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