Rejet 27 septembre 2023
Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 14 mai 2025, n° 23BX02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 septembre 2023, N° 2001002 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cocktail Développement a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées a approuvé le règlement local de publicité de la commune de Lons, ensemble la décision du 19 mars 2020 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Par un jugement n° 2001002 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, la SAS Cocktail développement représentée par Me Tertrais, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2001002 du tribunal administratif de Pau du 27 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées a approuvé le règlement local de publicité de la commune de Lons, ensemble la décision du 19 mars 2020 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Cocktail Développement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la société Cocktail Développement déclare se désister de sa requête d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La société Cocktail Développement a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 29 avril 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cocktail Développement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cocktail Développement et à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 14 mai 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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