Rejet 15 octobre 2024
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24VE02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 octobre 2024, N° 2406371 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406371 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A, représenté par Me Dalmas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à indiquer que sa présence représente une menace pour l’ordre public sans prendre en compte les autres éléments de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sri lankais né le 7 mai 1988, qui déclare être entré en France le 5 juin 2009, a été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « salarié » du 24 août 2016 au 1er juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement.. Par l’arrêté contesté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. A relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état des circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment les circonstances que M. A, entré en France le 5 juin 2009, a été muni de quatre cartes de séjour temporaires en qualité de salarié dont la dernière était valable du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2023, qu’il a demandé, le 25 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en vertu de l’article L. 432-1 du même code, la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public et que la présence en France de M. A, condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 7 juillet 2020, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle sur un mineur de 15 ans, représente une menace pour l’ordre public. L’arrêté contesté précise, en outre, que M. A est marié. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions manquent en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré. » Aux termes de l’article L. 412-10 de ce code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. () / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
6. M. A ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prescrivent la consultation de la commission du titre de séjour en cas de refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle au motif que l’intéressé n’a pas respecté son contrat d’engagement au respect des principes de la République, dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé n’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 412-9 de ce code.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 7 juillet 2020, d’une condamnation pénale à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, commis en 2009. Si l’intéressé se prévaut du caractère ancien et isolé de ces faits, eu égard à la gravité de ces faits, sanctionnés récemment, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis le 5 juin 2009, de la présence de son oncle, de sa tante et de ses trois cousines, de son emploi de chef de partie depuis le 21 août 2017 et de ce que son épouse l’a rejoint le 5 août 2022 au bénéfice du regroupement familial. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale avec son épouse, qui l’a rejoint récemment, se poursuive hors de France. Dans ces conditions, en dépit de la présence de certains membres de sa famille et de son activité salariée, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au regard du but de protection de l’ordre public poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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