Rejet 12 avril 2024
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24TL02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 avril 2024, N° 2303769 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2303769 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et d’un défaut d’examen attentif et sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne peut se fonder sur la seule circonstance qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour après l’expiration de la durée de validité du précédent titre pour rejeter sa demande ; par ailleurs, le préfet ne pouvait le regarder comme ne justifiant pas de la réalité et du sérieux de ses études en France ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette même décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
Par une décision du 9 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 8 novembre 1997, est entré en France le 12 septembre 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 août 2017. À compter du 22 novembre 2017, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », puis d’une carte de séjour délivrée en cette même qualité valable jusqu’au 8 avril 2022. Le 26 novembre 2022, M. B A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par la présente requête, M. B A relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B A reprend en appel, dans des termes similaires et sans apporter d’éléments nouveaux, ses moyens, soulevés en première instance, tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de l’insuffisance d’examen de sa situation personnelle par le préfet. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. D’une part M. B A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement le moyen invoqué en première instance tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur la tardiveté de sa demande pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen, auquel le tribunal administratif de Toulouse a suffisamment répondu, par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement contesté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B A a validé une première année de licence de droit en 2016/2017 à l’université de Bordeaux, mais a été ajourné à deux reprises lors de sa deuxième année de licence avec des moyennes de 7,7 sur 20 en 2017/2018 puis de 9,4 sur 20 en 2018/2019, avant d’abandonner ces études à la fin du premier semestre de l’année universitaire 2019/2020. Si M. B A s’est inscrit, pour l’année universitaire 2022/2023, à l’école ESICAD Toulouse en première année de BTS « Gestion des PME », la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ne saurait justifier le fait qu’il n’a pas poursuivi ses études universitaires au cours des deux années suivantes ni sa réorientation dans un cursus différent, lequel ne s’inscrit pas dans un projet professionnel précis. M. B A fait valoir, en appel, qu’il a obtenu son BTS en juillet 2024 et qu’il a été admis, au titre de l’année 2024/2025, comme étudiant au sein de l’établissement « IPAC Bachelor Factory Toulouse 373-L’Occitane » de Labège. Toutefois, ces circonstances, postérieures de plus d’un an à l’arrêté contesté, sont sans incidence sur sa légalité, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, se fonder sur l’absence de caractère sérieux des études poursuivies pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, compte-tenu des motifs exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de titre de séjour de M. B A serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n’étant pas fondés, le moyen tiré de son illégalité, invoquée par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. B A de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de son illégalité, invoquée par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 11 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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