Rejet 25 juin 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2407102 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407102 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B…, représenté par Me El Attachi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2, L. 612-10 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans les mémoires produit par le requérant. Si celui-ci critique le bien-fondé des motifs retenus par le juge de première instance, une telle argumentation ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
3. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation qu’aurait commises le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, s’agissant des moyens de légalité externe invoqués à l’encontre de l’arrêté attaqué, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 et 3 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint. Par ailleurs, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… soit entré en France sous couvert d’un visa de long séjour. En l’absence d’un tel visa, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne justifie pas plus d’une vie commune effective de six mois en France avec son épouse de nationalité française. Dans ces conditions, il n’est pas plus fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2021 et s’y être maintenu depuis. Il est marié depuis le 19 octobre 2024, soit seulement deux mois avant l’édiction de l’arrêté en litige, avec une ressortissante française. S’il produit des documents faisant apparaître son nom ainsi que celui de son épouse, notamment des quittances de loyer pour un logement situé à Cagnes-sur-Mer, des relevés de compte commun ainsi que quelques factures diverses faisant apparaître l’adresse commune du couple, ces éléments, au demeurant peu nombreux, n’établissent qu’une vie commune récente avec son épouse. Par ailleurs, il a fait l’objet, le 31 octobre 2021, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de la Savoie qu’il n’a pas exécuté. De surcroît, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a au moins vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et ne justifie d’aucune intégration socioprofessionnelle. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, est inopérant à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2, L. 612-10 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à les supposer soulevés, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026
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