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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24VE02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2315314 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B, représenté par Me Maillet, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer les actes de naissance et les documents originaux en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que le préfet a examiné, à tort, sa situation sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments produits pour apprécier sa situation au regard de l’article L. 435-1 du même code et que cette décision est fondée sur le seul motif de la durée de son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant sierraléonais né le 19 octobre 1996, entré en France le 28 janvier 2017, a présenté le 9 mars 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 12 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées.
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 421-1 et L. 435-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et mentionne que M. B déclare être entré en France le 28 janvier 2017 démuni de tout visa, qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne remplit pas les conditions de cet article dès lors qu’il ne produit pas de visa de long séjour, ni de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, que s’il déclare séjourner en France depuis 2017, la durée de séjour ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », de même que la production d’une promesse d’embauche ou d’une demande d’autorisation de travail, qu’il n’a produit à l’appui de sa demande aucun document permettant de justifier d’une expérience professionnelle antérieure en France et que la demande de pièces complémentaires adressée à son employeur est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, et enfin qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. La décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code. Si le préfet du Val-d’Oise a relevé qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1, l’arrêté préfectoral en litige vise également les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B ne justifie d’aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel, de nature à permettre la régularisation de sa situation sur ce fondement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant, à tort, sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, pour estimer que M. B ne justifiait pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1, le préfet du Val-d’Oise a considéré que ni la durée de séjour, ni la production d’une promesse d’embauche ou d’une demande d’autorisation de travail ne pouvaient être regardées à elles seules comme suffisantes pour justifier une telle régularisation exceptionnelle, que M. B n’a produit aucun document permettant de justifier d’une expérience professionnelle antérieure en France, et que de plus la demande de pièces complémentaires adressée à son employeur est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, se soit abstenu de prendre en compte l’ensemble des documents produits par M. B à l’appui de sa demande. Il ne ressort pas davantage de cette motivation, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé, que la durée de son séjour en France ait constitué le seul motif de refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision de refus de titre d’erreurs de droit en s’abstenant de prendre en compte l’ensemble des documents produits par lui au soutien de sa demande et en fondant cette décision sur le seul motif de la durée de son séjour en France.
8. D’autre part, M. B, qui est entré en France le 28 janvier 2017 et s’est vu délivrer un visa de régularisation par la police de l’air et des frontières le 30 janvier suivant, se prévaut d’une promesse d’embauche signée le 15 septembre 2022, ainsi que de la demande d’autorisation de travail, afin d’occuper le poste de cuisinier en contrat à durée indéterminée à temps complet, présentée en sa faveur par cet employeur et d’une lettre de ce dernier précisant qu’il a donné entière satisfaction lors d’un essai d’une durée de six jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait exercé d’autres activités professionnelles depuis son arrivée en France, six ans avant la date de l’arrêté contesté. S’il se prévaut également de la présence en France de sa mère, de nationalité française, et de ce qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B auprès de sa mère serait indispensable, alors qu’ils vivaient séparés au moins depuis 2008. Célibataire sans charge de famille, il ne se prévaut pas d’autres liens qu’il aurait tissé sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père et ses demi-frères et sœurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces circonstances, en estimant que l’admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, et en dépit de ce qu’il réside en France depuis plus de six ans et qu’y vit également sa mère, de nationalité française, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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