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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24BX02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2024, N° 2403908 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403908 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A, représenté par Me Maurin-Gomis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à étudier et à travailler durant le temps d’examen de son dossier, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il est entré régulièrement en France le 10 août 2021 avec un visa étudiant et s’est inscrit en L3 mention « droit entreprise » au titre de l’année universitaire 2021-2022, qu’en raison de difficultés financières il n’a pas eu d’autre choix que de vivre en colocation avec des amis et s’est trouvé dans l’obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, qu’il a pu récemment bénéficier de l’attribution d’un logement social lui assurant une autonomie nouvelle et doit être régularisé afin de terminer ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant tchadien né le 3 août 1994, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2021 en possession d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable un an. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 10 janvier 2024. Le 14 novembre 2023, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En appel, M. A reprend dans des termes similaires son moyen de première instance visé ci-dessus, sans critique utile du jugement. Il n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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