Rejet 9 septembre 2024
Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 janv. 2025, n° 24VE02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 septembre 2024, N° 2406632 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Par une ordonnance n° 2414105 du 24 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2406632 du 9 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B, représenté par Me Azaiez, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— le principe du contradictoire a été méconnu en ce qu’il n’a pas eu la possibilité de présenter des témoignages ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 14 avril 1998, entré en France en 2022, a été interpellé le 18 mai 2024 lors d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté contesté du 19 mai 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B relève appel du jugement du 9 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B n’a pas pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation manque en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition le 19 mai 2024 de M. B par les services de police sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Il a indiqué qu’il était marié avec une ressortissante française, qu’il n’avait pas d’enfant, qu’il travaille en France depuis 2022 et qu’il n’a fait aucune démarche administrative en préfecture depuis son arrivée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. B se prévaut du pacte civil de solidarité (pacs) conclu le 12 octobre 2023 avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en Franceet s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit d’une décision d’interdiction de retour du 18 août 2023 au 17 août 2026 prise à son encontre par les autorités autrichiennes. Sa présence en France et sa vie commune avec sa partenaire de pacs, au demeurant non établie, étaient en tout état de cause récentes à la date de l’arrêté contesté. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et, s’il a déclaré travailler dans la fibre optique, il ne justifie pas de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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