Rejet 11 juillet 2023
Non-lieu à statuer 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3 avr. 2024, n° 23TL02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2023, N° 2302618 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, deuxièmement, d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, et troisièmement, de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2302618 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 23TL02220, M. A…, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet s’est cru à tort en compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’une demande préalable d’observations au requérant en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle et s’est cru en compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est cru à tort en compétence liée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’a pas été soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1986, déclare être entré en France, le 1er août 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 21 avril 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 août 2021. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 2021, confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse dans une ordonnance en date du 7 juillet 2022. Le 3 mai 2022 M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, rejeté par une décision du 8 juin 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 12 décembre 2022. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 11 juillet 2023, dont M. A… relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne l’admission à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande, les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. A… reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de procédure contradictoire et de la méconnaissance de son droit à être entendu, de l’absence d’examen particulier de son dossier et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 à 9 du jugement attaqué.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. M. A… se prévaut de son séjour depuis son entrée sur le territoire français le 1er août 2017, de sa promesse d’embauche par un contrat à durée indéterminée en date du 31 mars 2023 avec la SARL les Bistrauteurs en qualité de commis plongeur, de ses démarches pour régulariser sa situation administrative, notamment de sa demande d’autorisation de travail en mars 2023, et de ses attaches privées en France. Ces seuls éléments ne démontrent toutefois pas que l’intéressé, célibataire et sans enfant, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Bangladesh où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu’il n’y a séjourné que pour l’examen puis le réexamen de sa demande d’asile et n’a pas exécuté une première obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit aussi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. La décision attaquée, qui comporte un énoncé précis des considérations de droit et de fait justifiant l’absence de délai de départ volontaire, est suffisamment motivée. L’ensemble des autres moyens que soulève M. A… à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire sont la réitération à l’identique de ceux soulevés devant le premier juge sans être assortis de critique utile des motifs du jugement attaqué. En l’absence d’éléments nouveaux, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 12 à 15 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus au point 3 du jugement.
9. En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants de la part des fondamentalistes islamistes en raison de son implication active dans l’église catholique et d’un conflit foncier. M. A… allègue avoir été agressé le 25 mai 2016 par plusieurs personnes de confession musulmane en raison de l’activité de l’association « les jeunes D… », qu’il a créée afin de venir en aide aux villageois les plus démunis et de leur faire connaître les préceptes de la religion catholique, sans toutefois en apporter la preuve. Il aurait aussi été agressé plus tard, sommé de se convertir à l’islam et de léguer tous ses biens à la mosquée. Si M. A… allègue également qu’une accusation de meurtre prononcée à son encontre et l’arrestation de son frère l’auraient contraint de fuir une deuxième fois le pays au mois de juillet 2017, il ne produit cependant aucun élément probant sur la véracité de ce récit de nature à démontrer qu’il risquerait d’être personnellement et directement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée de manière définitive par la Cour nationale du droit d’asile le 23 août 2021. Par suite, en fixant le pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être éloigné, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision n’a pas plus méconnu les dispositions de l’ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 721-4 du même code.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. M. A… reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de la motivation insuffisante, du défaut de procédure contradictoire et de la méconnaissance de son droit à être entendu, de l’absence d’examen particulier de son dossier, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 et 18 à 22 du jugement attaqué
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que de celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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