Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 2 mai 2024, n° 21VE03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 octobre 2021, N° 2105223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… E… J… et Mme D… I… G… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de leur communiquer sous quinze jours, d’une part, le nombre précis d’élèves et les critères de sélection utilisés par l’administration pour intégrer la classe de sixième section internationale – espagnol du collège Marcel Roby à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) et, d’autre part, de produire le test d’espagnol qu’aurait passé leur fils, d’annuler la décision en date du 7 juin 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire pour l’affectation de leur fils C… E… F… en classe de sixième au collège Marcel Roby, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de procéder à l’inscription définitive de leur fils en classe de sixième dans ce même établissement dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de cette notification et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105223 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 28 juin 2022, Mme G… et M. E… J…, représentés par Me Scotti, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la notification d’affectation du 7 juin 2021 de leur fils C… E… F… dans un collège public ayant pour effet de refuser une dérogation pour son inscription dans un établissement hors secteur ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Versailles la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur demande conserve son objet même si l’année scolaire 2021/2022 est expirée ; aucun non-lieu à statuer ne peut ainsi être prononcé ;
le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en considérant que les pièces qu’ils ont produites étaient insuffisantes et non probantes ; il aurait dû faire droit à leur demande de mesure d’instruction ;
la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que seule la rectrice était compétente pour la signer et que le directeur d’académie n’avait reçu aucune délégation ; l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation ne donne pas compétence au directeur d’académie pour signer une telle décision ;
le jugement attaqué ne répond pas aux arguments avancés sur ce point ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte aucune donnée chiffrée ;
elle méconnaît l’arrêté du 28 septembre 2006, qui prévoit que l’admission des élèves dans une section internationale est prise au vu des résultats à un examen, dès lors qu’aucun examen n’a été proposé à l’élève C… E… F… ;
la méconnaissance de cette procédure provoque une rupture d’égalité ;
le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit en ce qu’il aurait dû prendre en compte, de manière cumulative, les dispositions des articles D. 211-11 et D. 421-133 du code de l’éducation, ainsi que celles de l’arrêté du 28 septembre 2006 et en ce qu’il a estimé que le dossier pédagogique de C… n’était pas suffisamment solide ;
la décision attaquée repose sur des faits inexacts dès lors que la capacité d’accueil en classe de sixième au collège Marcel Roby était de 210 élèves et qu’elle aurait dû être prise après respect de la procédure de demande de dérogation à la carte scolaire ;
elle méconnaît le principe d’égalité d’accès au service public de l’enseignement prévu, notamment, par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dès lors qu’à l’exception de leur fils, tous les élèves de la section espagnole de l’école Schnapper qui ont demandé une dérogation pour s’inscrire au collège Marcel Roby ont été acceptés ;
les textes ne prévoyant pas un critère de sélection fondé sur les notes scolaires, ce dernier ne pouvait être opposé sans méconnaître le principe d’égalité ;
la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît le droit de leur fils de préserver son identité ; le refus de l’inscrire en section internationale – espagnol entraîne une rupture pénalisante et préjudiciable avec son système éducatif d’origine en contradiction avec le principe de la continuité scolaire et le droit à une scolarisation adaptée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le jugement attaqué ne répond pas suffisamment aux moyens tirés de la violation de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à préserver son identité ;
la décision d’admission en section espagnol ne leur pas a été notifiée en méconnaissance de l’article 5 de l’arrêté du 28 septembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution, notamment le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’éducation ;
l’arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Houllier,
les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
et les observations de Me Scotti pour M. E… J… et Mme G….
Considérant ce qui suit :
M. E… J… et Mme G… font appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines du 7 juin 2021 refusant de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire pour l’affectation de leur fils C… E… F… en classe de sixième au collège Marcel Roby.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la rectrice de l’académie de Versailles :
La rectrice de l’académie de Versailles soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que l’année scolaire sur laquelle porte la décision attaquée est terminée. Toutefois, cette décision n’a été pas été retirée, ni même abrogée. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par la rectrice doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, l’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient.
D’une part, les requérants soutiennent que le jugement attaqué n’explique pas suffisamment les raisons pour lesquelles l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation conférait, selon le tribunal administratif, compétence au directeur académique pour signer la décision attaquée. Toutefois, les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont cité cet article du code de l’éducation, en vertu duquel les directeurs académiques des services de l’éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d’académie et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires, et, après avoir mentionné que M. B…, signataire de la décision attaquée, avait été nommé directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines par décret du 19 octobre 2020, publié au journal officiel de la République française du 20 octobre 2020, en ont déduit que l’intéressé était bien compétent. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
D’autre part, il résulte de l’examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés à l’appui de ce moyen, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant aux points 12 et suivants dudit jugement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué de ce chef doit également être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent le tribunal administratif a méconnu son office et inversé la charge de la preuve en refusant de faire droit à leur demande tendant au prononcé d’une mesure d’instruction en vue de la production des pièces précisant exactement le nombre d’élèves de l’école primaire Schnapper ayant intégré la section internationale du collège Marcel Roby et en exigeant qu’ils établissent que leur fils justifiait de meilleurs résultats scolaires que ses camarades admis en section internationale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le rectorat a produit une pièce permettant d’établir le nombre de places disponibles en classe de sixième dans le collège Marcel Roby ainsi que le nombre de places restantes pour les dérogations et les profils des élèves sélectionnés à ce titre. Par ailleurs, si le tribunal administratif a indiqué que les requérants n’établissaient pas que leur fils disposait de meilleurs résultats que d’autres élèves admis en section internationale, il ressort du jugement attaqué que les juges de première instance se sont fondés sur ce point à titre surabondant alors, au demeurant, qu’il appartenait aux requérants d’apporter un commencement de preuve d’une éventuelle rupture d’égalité dans la procédure d’affectation en classe de sixième. Dans ces conditions, les juges de première instance n’ont pas méconnu leur office ni inversé la charge de la preuve. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir des erreurs de droit commises par les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Au fond :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’éducation : « (…) les autorités compétentes de l’Etat affectent les élèves dans les collèges publics ». Selon l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. / Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l’établissement sollicité ne peut être accordée qu’après avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence. (…) ».
En outre, aux termes de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d’académie et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu’aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés (…). / Cette délégation s’exerce sous l’autorité du recteur d’académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région (…) / Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le changement de recteur d’académie ne met pas fin à cette délégation. (…) ».
La décision attaquée a été signée, ainsi qu’il a été dit, par M. A… B…, directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines, qui était, conformément à l’article D. 211-11 précité, compétent pour décider des affectations au collège dès lors qu’il a été nommé dans ces fonctions par décret du Président de la République du 19 octobre 2020. Si les requérants soutiennent que les dispositions de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation ne conférait pas à M. B… pouvoir pour signer les décisions d’affectation en classe de sixième, ces décisions relèvent bien, contrairement à ce qu’ils soutiennent, de la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements secondaires et aux établissements qui les dispensent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui se réfère à l’article D. 211-11 précité du code de l’éducation, indique qu’elle a été prise en tenant compte des « capacités d’accueil des établissements, après affectation des élèves du secteur » et que le refus de la demande de dérogation est motivé par la circonstance que « la capacité d’accueil dans le collège demandé est atteinte, après affectation des élèves du secteur et des élèves ayant formulé une demande de dérogation prioritaire au regard de l’ordre de priorité des demandes de dérogation défini par la circulaire du 12 janvier 2021 ». Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée alors même qu’elle ne détaille pas les chiffres des capacités d’accueil et des demandes de dérogation formulées. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 421-133 du code de l’éducation, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation, par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, sur proposition du directeur d’école et du chef d’établissement qui aura vérifié au préalable l’aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d’enseignement dispensé dans ces sections. (…) ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège : « L’admission des élèves dans une section internationale de collège est prononcée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, sur proposition du chef d’établissement au vu d’un dossier de candidature et des résultats à un examen ». En vertu de l’article 2 de cet arrêté : « Le dossier doit comporter les pièces justifiant les conditions d’admission suivantes : / – pour les élèves français, être issus d’une section internationale d’école ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d’un niveau suffisant dans la langue de la section ; / – pour les élèves étrangers, attester d’une connaissance suffisante de la langue de la section et du français ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Pour les élèves français, l’examen d’aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale. / Pour les élèves étrangers, l’examen évaluant la connaissance du français se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale ». Enfin, en vertu de l’article 5 de cet arrêté : « Au vu du dossier et des résultats obtenus à l’examen, le chef d’établissement arrête la liste des élèves dont il propose l’admission dans la section internationale au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ».
Les requérants soutiennent que leur fils C… n’a été soumis à aucun test de langue française en méconnaissance de l’article 3 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est inscrit à l’école en France depuis la petite section de maternelle et en section internationale – espagnol depuis le cours élémentaire 2 (CE2). Par suite, le chef d’établissement pouvait considérer que le jeune C… justifiait d’une connaissance suffisante de la langue française et de la langue espagnole et ainsi le dispenser de passer les examens prévus par l’article 3 de l’arrêté susvisé, ce dernier ayant en outre reçu un avis favorable du directeur de la section espagnole du lycée international auquel il candidatait. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent, en tout état de cause, être écartés de même que le moyen tiré de la violation du principe d’égalité.
En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la décision admettant leur fils en section internationale aurait dû leur être notifiée, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 5 qu’une telle notification devrait être obligatoirement faite aux parents de l’élève intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie de ce chef doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le rectorat n’établit pas que la capacité d’accueil du collège Marcel Roby était réellement dépassée, notamment en section internationale – espagnol. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce collège disposait de 210 places en classe de sixième et que 205 d’entre elles ont été affectées à des élèves du secteur. Il ne restait donc que cinq places disponibles, ces dernières ayant été attribuées, à titre dérogatoire, à cinq élèves dont un élève boursier et quatre élèves appartenant à des fratries déjà inscrites dans l’établissement, et qui justifiaient ainsi de critères de dérogation prioritaires au regard de celui invoqué par les requérants. Si ces derniers soutiennent que quatorze élèves issus de la section internationale de l’école primaire Schnapper auraient été admis en section internationale – espagnol au collège Marcel Roby, la pièce qu’ils produisent ne présente pas de caractère suffisamment probant pour établir que ces élèves n’ont pas été admis sur le fondement d’autres critères prioritaires prévus par la circulaire du 12 janvier 2021 qui fait primer, sur le parcours scolaire particulier, le statut de boursier et l’appartenance à une fratrie déjà inscrite dans le collège, notamment. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, si les requérants soutiennent que tous les autres élèves de l’école Schapper inscrits en section internationale – espagnol ayant sollicité une dérogation pour s’inscrire au collège Marcel Roby ont été affectés dans ledit collège, ils ne démontrent ni la réalité de cette allégation, ni, ainsi que cela été dit au point précédent, que ces affectations n’auraient pas été décidées, le cas échéant, sur le fondement des critères prioritaires prévus par la circulaire du 12 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les usagers du service public de l’enseignement doit être écarté.
En septième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est fondée sur le niveau scolaire de l’élève C… alors que les textes ne prévoient pas un tel critère. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que celle-ci est uniquement fondée sur la capacité maximale d’accueil du collège Marcel Roby en classe de sixième sans considération du niveau scolaire de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
S’il n’est pas contesté que la décision attaquée ne permet pas à l’élève C… de poursuivre, dans l’immédiat, sa pratique de la langue espagnole, cette seule circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à révéler une méconnaissance de l’intérêt supérieur de cet enfant, ni de son droit à préserver son identité culturelle alors, d’ailleurs, qu’il a pu être inscrit en classe de sixième, garantissant ainsi la continuité de son parcours scolaire et qu’il pourra, le cas échéant, poursuivre son apprentissage de l’espagnol dès la classe de cinquième, y compris en section internationale dans un autre établissement. Par ailleurs, la circonstance que l’établissement d’affectation de l’élève C… ne permet pas l’apprentissage de la langue russe en langue vivante 2 (LV2) ne traduit pas davantage une méconnaissance de ces stipulations ou une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, même si la décision a pu créer un sentiment de tristesse et de déception chez l’élève concerné, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G… et de M. E… J… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… E… J…, à Mme D… I… G… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
S. Houllier
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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