Rejet 8 juillet 2025
Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25NT02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2025, N° 2413916 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M… W… et Mme C… W…, M. K… E… et Mme Q… T…, M. V… P… et Mme N… P…, M. I… F… et Mme L… H…, M. O… B… et Mme J… B…, M. A… G… et Mme R… G…, M. S… U… et Mme D… U… et l’association « Les libellules du canal » ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré un permis de construire à la SAS Energies 2 L’élevage en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé à Héric (Loire-Atlantique) correspondant aux parcelles cadastrées section YI n°98 et n° 101, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur leur recours gracieux formé le 14 mai 2024.
Par un jugement n° 2413916 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. M… W… et Mme C… W…, M. K… E… et Mme Q… T…, M. I… F… et Mme L… H…, M. O… B… et Mme J… B…, M. A… G… et Mme R… G… et l’association « Les libellules du canal », représentés par Me Lefèvre, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré un permis de construire à la SAS Energies 2 L’élevage en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur leur recours gracieux formé le 14 mai 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la SAS Energies 2 L’élevage, représentée par Me Lemaire, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et enfin à condamner M.et Mme W… et autres à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, M.et Mme W… et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, la SAS Energies 2 L’élevage déclare accepter le désistement de M.et Mme W… et autres et maintient ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de la ville et du logement déclare accepter le désistement de M.et Mme W… et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, M.et Mme W… et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M.et Mme W… et autres le versement à la SAS Energies 2 L’élevage de la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.et Mme W… et autres de leur requête.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Energies 2 L’élevage tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M… W… et Mme C… W…, représentants uniques désignés par Me Lefèvre, mandataire, à la SAS Energies 2 L’élevage et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Nantes le 9 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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