Rejet 10 juin 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2025, N° 2500159 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2500159 en date du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B, représenté par Me Mesureur, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500159 du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses attaches familiales sur le territoire français et des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et professionnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 juillet 1993 et entré en France le 28 novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 10 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement en date du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé.
4. En second lieu, le requérant ne remet pas en cause, par les moyens qu’il soulève et les pièces qu’il produit, l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges, lesquels ont considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que l’intéressé était célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 24 ans. La seule circonstance que sont présents sur le territoire des tantes ou des cousins, à supposer les liens de parenté soit établis, et que certains attestent le connaître ou entretenir des relations avec lui, ne lui permet pas de se prévaloir d’attaches familiales intenses et durables en France. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des attaches familiales du requérant et des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’a pas été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
5. M. B réitère en appel les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée, des dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l’accord franco-algérien. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient donc au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit d’un contrat à durée indéterminée depuis presque 4 ans avec le même employeur, M. B, en qualité de vendeur dans une épicerie, ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière qui justifierait de l’admettre au séjour à titre exceptionnel. Par suite, c’est en tout état de cause sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation au regard du séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a relevé que le requérant est sans attache familiale en France et ne peut se prévaloir en qualité de vendeur de qualification professionnelle particulière, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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