Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24BX02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 décembre 2024, N° 2401222, 2401916 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler d’une part, l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi, et, d’autre part, la décision explicite du 22 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à son recours gracieux.
Par un jugement nos 2401222, 2401916 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 M. A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
Il soutient que :
— la décision lui refusant le séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui refusant le séjour et la décision explicite du 22 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à son recours gracieux portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une double erreur de fait quant à l’ancienneté de sa communauté de vie avec son épouse et sur le transfert stable et durable du centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003581 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né en 1981, est entré en France selon ses déclarations, le 23 août 2020. Marié depuis le 30 octobre 2021 avec une ressortissante française, il a sollicité à ce titre la délivrance d’un titre de séjour le 5 janvier 2024. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par lettre du 9 juillet 2024, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté auquel le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus le 22 août 2024 et a confirmé son arrêté du 17 juin 2024. M. A relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision explicite du 22 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 30 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires, certains des moyens invoqués en première instance tels que visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Il n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il ne produit pas davantage en appel d’élément de nature à démontrer, comme il persiste à le soutenir, qu’il serait le seul à même de pourvoir au besoin d’assistance de son épouse malade, alors qu’il est constant, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, qu’il dispose de la possibilité de régulariser sa situation en sollicitant auprès du consulat de France au Maroc la délivrance d’un visa correspondant à sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents et suffisamment énoncés par le tribunal administratif de Limoges dans son jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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