Annulation 14 septembre 2023
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 23NC03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 septembre 2023, N° 2300620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398145 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2300620 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 17 mars 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A…, représenté par la Selarl CTB avocats et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 septembre 2023 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 17 mars 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 17 mars 2022 portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire ou une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué sans soumettre au contradictoire les éléments sur lesquels ils se sont fondés ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né en 1988, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 janvier 2017 et y a, le 5 mai 2017, sollicité l’asile. Après le rejet de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen et deux premières mesures d’éloignement prises à son encontre en 2018 et 2019, il a sollicité, le 17 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… fait appel du jugement du 14 septembre 2023 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ».
Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.
Il ressort du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du secrétaire général de la préfecture de la Marne, signataire de l’arrêté contesté du 17 mars 2022, les premiers juges ont retenu qu’à cette date, le poste de préfet de la Marne était momentanément vacant dès lors que M. C…, nommé préfet de la Marne par un décret du 16 mars 2022, publié le 17 mars 2022, n’avait pris ses fonctions qu’à compter du 4 avril 2022, de sorte que, conformément à l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, le secrétaire général de cette préfecture était compétent pour signer cet arrêté.
Toutefois, en se fondant sur ce décret du 16 mars 2022 et sa publication le lendemain, alors que, si ce décret a été publié au Journal officiel de la République française le 17 mars 2022, il constitue une mesure individuelle et, le préfet de la Marne n’ayant pas produit en première instance, qu’il n’était pas au nombre des pièces du dossier de cette instance, les premiers juges, se fondant sur une pièce n’ayant pas été préalablement communiquée à chacune des parties, ont, en violation de l’article L. 5 du code de justice administrative, méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier. En conséquence, il y a lieu d’en annuler l’article 2, rejetant le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Da
ns les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A… autres que celles dirigées contre la décision du préfet de la Marne du 17 mars 2022 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, annulée par l’article 1er du jugement.
Sur le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A… :
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « I. – En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. ». En vertu de cette disposition, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d’absence ou d’empêchement qu’elle vise, l’ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris ceux visés à l’article 11-1 de ce décret selon lequel : « Le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers (…) ».
Par un décret du 16 mars 2022, publié le lendemain au Journal officiel de la République française et qui a été communiqué aux parties, il a été mis fins aux fonctions de préfet de la Marne exercées par M. D…, préfet. Par un décret du 16 mars 2022, publié le lendemain au Journal officiel de la République française et qui a été communiqué aux parties, M. C…, préfet de l’Yonne, a été nommé préfet de la Marne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait été installé dans les fonctions de préfet de la Marne dès le 17 mars 2022. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 29 avril 2004, le secrétaire général de la préfecture était compétent pour prendre et signer l’arrêté du 17 mars 2022. Le moyen tiré de son incompétence doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 17 mars 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Conformément au second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par suite, régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate que M. A… est ressortissant bangladais et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue du délai de départ volontaire est, de ce seul fait, régulièrement motivée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait formulé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son épouse et de leurs enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis cinq ans à la date de l’arrêté en litige, son séjour n’étant ainsi pas ancien. La durée de ce séjour ne s’explique jusqu’à la fin de l’année 2017 que par l’examen de la demande d’asile que M. A… avait présentée et que la Cour nationale du droit d’asile a rejetée le 7 décembre 2017. Elle ne s’explique ensuite que par le maintien irrégulier en France en dépit des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont M. A… a fait l’objet le 7 février 2018 et le 5 novembre 2019, le séjour en France ne présentant en conséquence pas un caractère stable. Il ressort également des pièces du dossier que l’épouse de M. A… séjourne irrégulièrement sur le territoire français, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où il n’est pas établi que sa fille aînée, de même nationalité que ses parents, ne pourrait poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, les circonstances qu’il ait exercé une activité de plongeur de janvier 2019 à juin 2020, qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier depuis le 16 novembre 2021, qu’il ait son propre logement et qu’il déclare ses revenus ne suffisent pas à établir qu’il disposerait en France d’une vie privée et familiale telle qu’elle commanderait légalement la régularisation de sa situation de séjour et interdirait à l’administration de lui faire obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A… en France comme des effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. M. A… soutient qu’en cas de retour au Bangladesh, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son engagement au sein du Parti national socialiste (JSD), de ses activités associatives et des condamnations pénales qui, selon lui, ont été prononcées à son encontre. A l’appui de ses allégations, il produit des traductions françaises de documents présentés comme étant des jugements du 5 septembre 2017 et du 18 septembre 2018 selon lesquels le tribunal correctionnel du district de Lalmonirhat l’a condamné, d’une part, à une peine de quatorze années d’emprisonnement assortie de travaux forcés et à une amende pour un meurtre commis à l’occasion d’une manifestation et, d’autre part, à une peine de huit ans d’emprisonnement assortie de travaux forcés et à une amende pour des destructions et blessures occasionnés lors de sa participation à une manifestation organisée par le JSD. Il produit également des courriers d’un avocat lui conseillant de ne pas revenir au Bangladesh où il serait recherché par les autorités en vertu de ce verdict ainsi que des attestations de ses parents faisant état des menaces et persécutions dont ils auraient été victimes de la part de la Ligue Awami. Les seuls éléments produits, antérieurs à 2020, dépourvus de tout élément de contexte comme de caractère probant, sont insuffisants pour établir que M. A…, dont la demande d’asile et la demande de réexamen ont au demeurant été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, en dernier lieu le 7 décembre 2017 et le 16 octobre 2019, serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de la Marne du 17 mars 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai. Les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui ne peut être regardé comme ayant la qualité de partie perdante, le versement des sommes demandées à ce titre pour la première instance comme celle d’appel.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2300620 du 14 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête d’appel présentées par M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A…, à Me Cuitot, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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