Annulation 19 juin 2023
Rejet 18 septembre 2023
Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 22 mai 2024, n° 23NT02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juin 2023, N° 2212385 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 mai 2022 de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire.
Par un jugement n° 2212385 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, les conclusions de la demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’erreur d’appréciation ;
— M. B ne justifie pas d’une qualification et d’une expérience professionnelle en rapport avec l’emploi envisagé ;
— il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. B contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de salarié.
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
4. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. B, la commission de recours s’est appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire tirés de ce que, d’une part, il existe un risque de détournement de l’objet du visa et, d’autre part, que les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour sont « incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
5. Pour établir l’inadéquation entre l’expérience professionnelle de M. B et l’emploi de pizzaïolo sollicité, pour lequel il a obtenu une autorisation de travail accordée le 17 février 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer se prévaut, pour la première fois en appel, de la circonstance que le stage effectué, du 3 septembre 2018 au 31 novembre 2018 dans le service cuisine de l’hôtel Acqua visa à Gammarth et les périodes de travail effectuées, à compter du 3 février 2022, par l’intéressé en qualité de pizzaïolo au sein du restaurant Djerba à Tunis ne figurent pas sur le relevé de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Il ressort toutefois, d’une part, des mentions figurant sur le relevé produit par le ministre qu’il s’agit d’un historique annuel des salaires déclarés pour la seule année 2022 et, d’autre part, qu’il y est précisé qu’il s’agit d’un relevé non officiel établi aux fins exclusives de vérification des salaires déclarés. Il ressort, enfin, de ce document que le numéro d’immatriculation personnel de M. B à la CNSS qui y figure correspond au numéro figurant sur les bulletins de salaires produits par l’intéressé en première instance. Dans ces conditions, la circonstance, invoquée par le ministre de l’intérieur, que les stages et périodes de travail effectuées par le demandeur ne correspondent pas à l’historique des salaires retenus par la caisse nationale de sécurité sociale tunisienne, ne permet pas, en l’espèce, de caractériser des déclarations frauduleuses ni de remettre en cause l’adéquation entre l’emploi proposé et l’expérience professionnelle du requérant. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et porté une inexacte appréciation sur l’adéquation de la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé à l’emploi proposé, en refusant le visa sollicité en se fondant sur le motif énoncé au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Fait à Nantes, le 22 mai 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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