Rejet 3 février 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25PA01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 février 2025, N° 2425977 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2425977 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A…, représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen effectif de sa demande ;
- il appartient au préfet de rapporter la preuve de la collégialité de la délibération des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- sa situation justifie l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice total de l’aide juridictionnelle par décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les observations de Me Bahic, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 2000, relève appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que, si les moyens soulevés par M. A…, tirés de ce que le préfet de police se serait cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège de médecins du 27 décembre 2023 et aurait méconnu son pouvoir d’appréciation, sont visés, les premiers juges n’y ont pas répondu, alors que ces moyens relatifs à la décision portant refus de titre de séjour ne sont pas inopérants. Le tribunal a dès lors entaché son jugement d’une omission à statuer et, partant, d’une irrégularité. Le jugement attaqué doit par suite, en tant qu’il a statué sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour d’évoquer dans cette seule mesure l’affaire, et de se prononcer, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, sur le reste du litige qui lui est soumis.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 juin 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Les dispositions citées au point 4, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
6. Par suite, alors même que, comme le soutient le requérant, l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas fait l’objet d’une discussion collégiale, cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée.
7. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 mars 2024. Selon cet avis, l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquence d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, M. A… soutient que compte tenu de l’existence d’un risque suicidaire, le défaut de prise en charge de son état de santé est nécessairement susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au soutien de ses allégations, il produit notamment des certificats médicaux établis le 28 septembre, le 4 octobre et le 14 décembre 2021, faisant état d’idées suicidaires et de deux ébauches de tentatives de suicide, rapportées par l’intéressé. Toutefois, le certificat établi le 13 octobre 2021 par un médecin psychiatre indique que l’état de M. A… ne suscite « pas d’inquiétude au plan psychiatrique ce jour ». Par ailleurs, les certificats médiaux attestant de l’état de santé de M. A… à la date de l’arrêté contesté, notamment celui du 19 novembre 2024, ne mentionnent plus l’existence d’un risque suicidaire, bien qu’ils attestent de l’existence de symptômes de stress post-traumatique justifiant un suivi psychiatrique et la prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément médical étayant les conséquences d’une interruption éventuelle de sa prise en charge, le préfet de police était fondé à considérer que le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi que l’a considéré le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait, à tort, cru lié par l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de M. A….
9. En quatrième lieu, M. A… soutient être entré en France en 2019, y avoir exercé ponctuellement une activité professionnelle et s’adonner assidument à la pratique du judo. Toutefois, M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune intégration particulière ni d’aucune attache personnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, la décision refusant à M. A… un titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… à ce titre.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est fondé ni à demander l’annulation de la décision du préfet de police portant refus de délivrance d’un titre de séjour ni à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2425977 du 3 février 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de la décision du préfet de police du 5 juin 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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