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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25VE00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 janvier 2025, N° 2401217 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2401217 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B, représentée par Me Mabouana-Boungou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de l’existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait concernant son niveau de maîtrise du français et son insertion professionnelle ;
— il méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 février 1998, entrée en France le 27 décembre 2017 munie d’un visa de court séjour, a sollicité le 9 août 2022 un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par l’arrêté contesté du 13 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu au point 2 du jugement attaqué au moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Si Mme B soutient que le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de l’existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de première instance, qu’elle n’a pas soulevé ce moyen devant le tribunal. Par suite, les moyens d’irrégularité du jugement, tirés du défaut de réponse à ces moyens, doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire a examiné l’ensemble de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressée au regard de sa demande de titre de séjour du 9 août 2022, complétée le 7 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Mme B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l’intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, qui sont dépourvues de caractère règlementaire.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’entrée régulièrement en France munie d’un visa de court séjour le 27 décembre 2017, Mme B s’y est maintenue irrégulièrement après l’expiration de la durée de validité de son visa. Célibataire sans charge de famille en France, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux frères et où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Par ailleurs, les contrats de travail et les bulletins de paie de novembre 2022 à novembre 2023 qu’elle produit, relatifs à un emploi familial, ne caractérisent pas une insertion professionnelle ancienne, ni pérenne. Dans ces conditions, alors même que Mme B maîtriserait la langue française et que sa sœur aînée et sa nièce résident régulièrement en France, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ni d’une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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