Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2025, n° 24BX02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 novembre 2024, N° 2401807 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Par un jugement N° 2401807 du 6 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2°) d’annuler le jugement du 6 novembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de la Corrèze ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est intervenue en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est dépourvue de base légale en ce qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi elles-mêmes illégales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de considérations humanitaires.
Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003600 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C A B, ressortissante congolaise née le 18 octobre 1982 à Brazzaville, est, selon ses déclarations, entrée munie d’un visa de court séjour le 25 décembre 2022 en France où elle a demandé l’asile le 14 avril 2023. Sa demande a été rejetée le 29 août 2023 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juin 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de la Corrèze a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme A B relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 16 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’intéressée reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus au soutient desquels elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A B.
Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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