Rejet 21 mai 2024
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 9 janv. 2025, n° 24LY01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2024, N° 2208466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2208466 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’insuffisance de motivation sur le moyen de première instance tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en retenant qu’elle ne dispose pas de son propre logement ;
— elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 29 mars 1979, est entrée régulièrement sur le territoire français le 22 décembre 2015 avec son fils et sa fille, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen, valable du 5 novembre 2015 au 5 février 2016, délivré par les autorités françaises. Elle a demandé, le 21 octobre 2021, la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de régularisation à titre de régularisation exceptionnelle. Le 4 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de Mme B, a répondu au point 7 de son jugement, en renvoyant au point précédent du jugement se rapportant à l’insertion sociale et professionnelle de la requérante, de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la préfète du Rhône dans l’exercice de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé sur ce point doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle qu’elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 4 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. La décision de refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de ses deux enfants. Si l’intéressée séjourne sur le territoire français depuis un peu plus de huit ans, elle a vécu trente-six années en Algérie où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. Si la requérante fait valoir qu’elle a été employée depuis le 20 février 2024 en tant que vendeuse sous contrat de travail intermittent à durée indéterminée, qu’elle a suivi des formations en informatique, accueil et d’accompagnement de personnes en difficultés et de sécurité civile, qu’elle a atteint le niveau Delf B1 en langue française et eu des activités bénévoles importantes pour l’Association multiculturelle initiatives habitants entre 2016 à 2019 être engagée auprès de la Croix-Rouge française depuis 2016 et auprès du Secours populaire français depuis 2017, en notamment y dispensant des cours de français, y assumant un poste de responsable de gestion de l’aide alimentaire et en étant élue du bureau du comité local, ces seuls éléments ne caractérisent pas une insertion particulière dans la société française. Si la requérante relève une erreur de fait en ce qui concerne son logement, il n’est pas établi que la préfète du Rhône s’est fondée sur des faits inexacts en retenant qu’elle ne disposait pas d’un logement à son nom dès lors que, si Mme B produit des factures de gaz et d’eau d’un logement situé 191 rue de Belleville à Villefranche-sur-Saône à son nom ou à son seul prénom, il ressort des pièces du dossier qu’elle était hébergée par un tiers à cette adresse. Mme B ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
7. En troisième et dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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