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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, d’autre part, l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de l’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2300193, 2404011 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de d’Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que sa demande n’a pas été examinée au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
-
la décision portant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
-
elle entend exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme B…, ressortissante arménienne née le 19 octobre 1988, entrée en France le 15 novembre 2014, a présenté une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) le 28 juillet 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 juin 2018. Sa demande de réexamen présentée le 15 décembre 2020 a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 14 janvier 2022, décision confirmée le 9 avril 2022 par la CNDA. Elle a présenté le 9 mars 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et le 2 novembre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 4 novembre 2022 et 13 août 2024, le préfet d’Indre-de-Loire a rejeté ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il a en outre prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par l’arrêté du 13 août 2024. Mme B… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Les arrêtés contestés mentionnent les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et précisent les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme B…, notamment qu’elle est mère de trois enfants, que son époux dont elle se déclare séparée est en situation irrégulière, dès lors rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie, qu’elle est sans ressources, sans logement personnel, qu’elle est connue des services de police pour des faits de vol et que sa situation ne justifie pas la délivrance d’un titre de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les arrêtés contestés comportent, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, les motifs de ces arrêtés révèlent un examen particulier de la demande de Mme B…. Il n’est pas établi que cette dernière a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés contestés sont entachés d’erreur de droit au motif que le préfet n’a pas examiné d’office ses demandes sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
A l’appui de sa requête, Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2014, que ses trois enfants nés les 17 mai 2013, 25 octobre 2015 et 19 juillet 2017, y sont scolarisés et qu’elle justifie d’une bonne insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile et a notamment fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 juillet 2020, qu’elle ne justifie pas avoir exécutée. Par les seules pièces produites, elle ne justifie pas l’ancienneté de sa résidence habituelle en France. Si elle travaille en qualité d’aide à domicile auprès de particuliers depuis 2023, selon les contrats et bulletins de paie produits, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Le père de deux de ses enfants est en situation irrégulière. Il n’est d’ailleurs pas établi ou même allégué qu’il contribue à leur entretien et leur éducation. Il n’est pas davantage établi que la scolarité des enfants ne pourrait, sans obstacle sérieux, se poursuivre hors de France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine, où Mme B… a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. En considérant que l’admission au séjour de Mme B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché les arrêtés contestés d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
A supposer même que Mme B… réside en France depuis 2014, elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne justifie pas de liens suffisants en France ainsi qu’il a été dit précédemment et sa présence menace l’ordre public, celle-ci ayant été signalée, sans que cela soit sérieusement contesté, pour vols en 2018 et 2020. Ainsi, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ou tiré de ce que les décisions contestées doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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