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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 26MA00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2201774, la société par actions simplifiée (SAS) GGL Territoires a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2022 n° PA 013 081 21 F 0001 par lequel la maire de la commune de Rognac a retiré le permis d’aménager qui lui avait été délivré par un arrêté en date du 25 août 2021, l’autorisant à aménager un lotissement de 12 lots à usage d’habitation sur des parcelles cadastrées section AE n° 9 et n° 202 situées rue du Serpolet sur le territoire de la commune.
Par un jugement 2201774 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 18 janvier 2022.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée 19 janvier 2026, sous le n° 2600162 la commune de Rognac, représentée par la SCP d’avocats LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de la SAS GGL Territoires ;
3°) de mettre à la charge de la SAS GGL Territoires la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée 23 janvier 2026, sous le n° 2600262 la commune de Rognac, représentée par la SCP d’avocats LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de la SAS GGL Territoires ;
3°) de mettre à la charge de la SAS GGL Territoires la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes 26MA00162 et 26MA00262 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
1. Par un jugement 2201774 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel la maire de la commune de Rognac a retiré le permis d’aménager qui avait été délivré à la SAS GGL Territoires par un arrêté en date du 25 août 2021, l’autorisant à aménager un lotissement de 12 lots à usage d’habitation sur des parcelles cadastrées section AE n° 9 et n° 202 situées rue du Serpolet sur le territoire de la commune.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
3. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’introduction de la demande devant le tribunal administratif de Marseille, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
4. Ces dispositions, applicables à la commune de Rognac, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements bénéficiant d’un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative et doivent donc s’interpréter strictement. Elles ne s’appliquent pas aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation et des décisions de sursis à statuer. Toutefois, les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits.
5. Le jugement du tribunal administratif de Marseille contesté a annulé l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel la maire de la commune de Rognac a retiré le permis d’aménager délivré à la SAS GGL Territoires par un arrêté en date du 25 août 2021. Il a été rendu en premier et dernier ressort au sens des dispositions précitées de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat les dossiers des requêtes 26MA00162 et 26MA00262 de la commune de Rognac.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossier des requêtes 26MA00162 et 26MA00262 de la commune de Rognac sont transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la commune de Rognac.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
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