Rejet 12 juin 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25BX01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 juin 2025, N° 2407268 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, épouse B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407268 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C…, épouse B…, représentée par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à tout le moins, dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’absence de retrait de la décision de regroupement familial ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C…, épouse B…, ressortissante marocaine née le 17 juillet 1995, a bénéficié d’une autorisation de regroupement familial sollicitée par son époux, qui est titulaire d’un titre de séjour mention « salarié ». Elle a obtenu un visa de long séjour portant la mention « regroupement familial » valable du 27 mars 2024 au 26 juin 2024, sous couvert duquel elle est entrée en France le 5 mai 2024. Elle a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C…, épouse B… relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle qu’elle reprend en appel, Mme C… épouse B… fait valoir qu’à la date de la décision litigieuse elle était enceinte d’environ six mois, qu’elle a donné naissance à une petite fille le 15 février 2025 à Lormont et que ces éléments n’ont pas été pris en compte par le préfet de la Gironde, qui s’est contenté de considérer que son époux avait perdu son titre de séjour alors que les faits mentionnés dans l’arrêté le concernant ne sont pas jugés, que la procédure pénale est toujours en cours, et qu’il a été placé sous contrôle judiciaire et se maintient à disposition de la justice pour répondre éventuellement des faits qui lui sont reprochés puisqu’aucun renvoi n’a été décidé devant une juridiction pénale, que manifestement le préfet s’est dispensé de tout examen approfondi de sa situation et n’a pas pris en compte les conséquences de son acte sur sa situation personnelle. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… épouse B… aurait informé les services de la préfecture de ce qu’elle était enceinte à la date de l’arrêté litigieux et, en tout état de cause, la naissance de cet enfant est postérieure à l’édiction de l’arrêté, dont la légalité doit être appréciée à sa date d’édiction. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que le préfet de la Gironde n’aurait pas pris en compte les conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
4. D’autre part, Mme C… épouse B… reprend dans des termes similaires et sans critiques utiles du jugement, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus auxquels elle n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C…, épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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