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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25TL01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juin 2025, N° 2407377 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2407377 du 13 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Lebeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la présente décision et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens d’irrégularités externes et d’illégalités internes soulevés à l’encontre de la décision attaquée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
- elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi la commission de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen d’office de la possibilité pour elle de bénéficier d’un titre de séjour sur un autre fondement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet se serait senti lié par la décision portant refus de titre ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît l’article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet se serait senti lié par la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’absence de menace à l’ordre public.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 14 avril 1970, est entrée régulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2016 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 20 février 2018, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger « malade » et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours en annulation contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2018, puis par la cour administrative d’appel de Marseille le 7 juillet 2020. Le 30 septembre 2024, Mme B… a sollicité auprès du préfet de l’Hérault un titre de séjour en invoquant sa qualité de « conjoint d’un ressortissant étranger en situation régulière » et sa vie privée et familiale. Par arrêté du 27 novembre 2024, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Mme B… relève appel du jugement du 13 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont ils sont saisis dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont écarté certains moyens ou les ont jugés inopérants, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est repris en appel dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur décision.
En deuxième lieu, selon les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ». Aux termes de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
En l’espèce, si Mme B… soutient que la décision serait entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’aurait pas été saisie de sa demande, il convient de rappeler que le préfet n’est tenu de saisir cette commission que lorsqu’il envisage de refuser de délivrer un titre à un étranger qui remplit effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées de l’article L. 432-13 renvoient. Ainsi, si Mme B… soutient qu’elle répond aux critères établis par l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement de sa demande, il est constant qu’elle est sans emploi et que son mariage avec un ressortissant marocain, célébré le 20 octobre 2022, était encore récent à la date de la décision attaquée. Quand bien même son époux réside régulièrement en France et connaît des problèmes de santé, il n’est pas suffisamment établi au dossier que Mme B… répondrait effectivement aux conditions de l’article L. 423-23, alors qu’elle est entrée en France sous couvert d’un simple visa de court séjour ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement en France où elle s’est maintenue irrégulièrement en dépit d’un premier refus de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre en février 2018.
En outre, à supposer qu’elle n’aurait plus de liens familiaux au Maroc, Mme B… ne démontre pas qu’elle y serait dépourvue de tout autre lien d’ordre privé alors qu’elle conserve la possibilité de formuler une demande de regroupement familial, comme l’a relevé à juste titre le tribunal administratif. Par ailleurs, il n’est pas démontré que Mme B… serait la seule personne en mesure de prodiguer un accompagnement à son époux malade. Par ailleurs, la production d’une quittance de loyer, d’un contrat de location et les éléments établissant que Mme B… apprend la langue française et s’investit dans une association ne sauraient suffire à démontrer qu’elle serait particulièrement intégrée socialement en France. Dans ces circonstances, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par conséquent, les moyens tirés d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et, en tout état de cause, d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en n’examinant pas le droit au séjour de l’intéressée sur un fondement autre que celui demandé.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a précédemment été développé que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision querellée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelante.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande de Mme B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant refus de titre doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sans tenir compte des conséquences que celle-ci emporterait sur la situation personnelle de Mme B…, celle-ci ne démontrant pas qu’elle serait isolée dans son pays d’origine. De plus, l’appelante ne démontre pas que son mari malade ne puisse pas être accompagné par une autre personne qu’elle-même. D’où il suit que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… ne justifie pas de circonstances exceptionnelles lui permettant de contester le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé. Par suite l’erreur manifeste d’appréciation sur la quantification du délai de départ volontaire accordé pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit senti lié par le refus de titre de séjour pour délivrer l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété dans le sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait vainement sollicité, lors de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un entretien avec les services préfectoraux, et, de manière plus générale, elle ne fait valoir aucun élément dont elle aurait souhaité informer l’autorité préfectorale, dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance et qui aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Et Mme B… était en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle lors de la présentation de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en violation du droit de l’intéressée d’être entendue doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’une interdiction de retour sur le territoire français et comporte les éléments qui ont justifié à la fois la délivrance de celle-ci ainsi que sa durée, et notamment la circonstance que Mme B… a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, en 2018, qu’elle n’a pas exécutée. D’où il suit que les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, ainsi que de l’erreur d’appréciation doivent être écartés, quand bien même l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois le préfet se serait senti lié par la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lebeau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le président de la 1ere chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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