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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 sept. 2024, n° 24PA01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2024, N° 2314064 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B F a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2314064 du 27 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. F, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler le jugement n° 2314064 du 27 février 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le jugement est irrégulier car le tribunal administratif de Montreuil n’ayant pas ordonné au préfet des Hauts-de-Seine la communication de son dossier administratif, en méconnaissance de l’article L. 512-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifié à l’article L. 614-10 de ce code, son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été méconnu.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
— elles sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 13 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant tunisien né le 4 février 1995, relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable dans le cadre de la procédure d’assignation à résidence ou de placement en rétention de l’étranger : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
4. M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été placé en rétention administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. F n’a en tout état de cause pas demandé à la juridiction la communication de son dossier par le préfet des Hauts-de-Seine. Il suit de là que M. F n’est pas fondé à reprocher au tribunal d’avoir méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-072 du 31 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet a donné délégation aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français à Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration, et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à Mme D A, attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, alors en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. Les décisions contestées visent notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. Par ailleurs, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire eu égard notamment à son maintien en situation irrégulière et à l’absence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire. En outre, le préfet indique, pour fonder le refus d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire, que ce dernier n’a jamais sollicité de titre de séjour après l’expiration de son visa et qu’il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu’il ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement. Enfin, le préfet qui, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’avait pas à se prononcer sur chacun des critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière eu égard à sa présence sur le territoire depuis décembre 2019 et à son absence d’attaches fortes sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à faire état dans la décision contestée de l’ensemble des éléments dont se prévalait le requérant, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français alors, en tout état de cause, que le requérant n’établit pas, ni d’ailleurs n’allègue, qu’il aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. Si M. F déclare être entré en France en 2019, disposer d’attaches familiales sur le territoire où résideraient ses oncles, tantes et cousins et occuper depuis trois ans un emploi pour justifier de son intégration professionnelle, il ne verse aucune pièce au dossier pour l’établir. Il ressort en revanche du dossier, en particulier des termes de la décision contestée ainsi que de ses propres déclarations lors de son audition devant les services de police le 22 novembre 2023, que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où demeurent ses parents. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens devront être écartés.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision refus l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à faire état dans la décision contestée de l’ensemble des éléments dont se prévalait le requérant, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (). ".
16. Pour justifier la décision de refus de délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait qu’il existait un risque que M. F se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. M. F ne conteste pas ce second motif. Ainsi, à supposer même que la convocation à un rendez-vous prévu le 19 février 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis qu’il produit en première instance puisse le regarder comme ayant réalisé les démarches pour se voir délivrer un titre de séjour, une telle circonstance serait toutefois sans incidence dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le second motif qui était de nature à justifier légalement le refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. F. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
20. Si M. F soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à faire état dans la décision contestée de l’ensemble des éléments dont se prévalait le requérant, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
23. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11.
24. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. F. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production du dossier de l’intéressé par l’administration, que la requête d’appel de M. F est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 16 septembre 2024.
La présidente de chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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